Le 28 avril dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a prononcé plusieurs ordonnances contre Vicky Paquette Laliberté (certificat no 251 296), qui exerçait à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Trois-Rivières. Son certificat a été suspendu provisoirement pour la durée de l’enquête.
Ces ordonnances ont été demandées par l’Autorité des marchés financiers lors d’une audience tenue le 25 avril. Elles ont été rendues par le TMF en l’absence de l’intimée, en raison du contexte d’urgence révélé par l’enquête de l’Autorité. Celle-ci allègue qu’au moins quatre clients auraient remis des sommes d’argent à l’intimée, en espèces ou par virements bancaires, pour le paiement de leur prime d’assurance ou d’autres frais administratifs.
Or, ces sommes n’auraient pas été entièrement remises à l’assureur ou au cabinet et il y aurait eu appropriation de la part de l’intimée. En sus, cette dernière aurait procédé à de la surfacturation et aurait fourni des renseignements faux ou trompeurs quant au montant de la prime facturée par l’assureur ou en mentionnant aux clients avoir payé les primes.
Outre la suspension de son permis d’exercice, le TMF ordonne à l’intimée de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession. Une institution financière mise en cause est aussi visée par la même ordonnance pour les biens qu’elle détient au nom de l’intimée.
Selon le TMF, pour se convaincre de l’urgence d’imposer ces ordonnances, « il suffit d’évoquer la possibilité qu’un client de l’intimée subisse un sinistre qu’il croit être couvert par une police d’assurance, mais que celle-ci ne soit pas en vigueur pour cause de non-paiement des primes ».
L’intimée et l’institution financière disposent de 15 jours pour déposer un avis de contestation et faire valoir leurs moyens de défense.
Les allégations
Le Portail de l’assurance a obtenu une copie du jugement auprès de l’Autorité. La demande de l’Autorité y apparaît en annexe. On y indique que l’intimée a obtenu son certificat de courtière le 13 mars 2023. Depuis lors, elle travaillait au sein d’un cabinet dans la région de la Mauricie, jusqu’au printemps 2025.
L’entreprise a transmis une demande de retrait de représentant en indiquant que la cessation d’emploi est en lien avec la protection du public et l’intégrité de l’intimée. Depuis le 7 avril 2025, Mme Paquette Laliberté est rattachée à un autre cabinet. Son nouvel employeur ignorerait tout de ses agissements passés, précise le TMF à partir des renseignements fournis par l’Autorité.
La plainte énumère les éléments pertinents aux quatre dossiers où les manquements auraient été observés par le cabinet, après avoir analysé les dossiers de l’intimée. Les gestes auraient eu lieu entre septembre 2024 et avril 2025.
Dans tous les cas, les sommes n’ont pas été déposées dans le compte séparé du cabinet ou remises à l’assureur. Pour un de ses dossiers, l’intimée aurait réclamé un dépôt de sécurité et des frais d’ouverture de dossier pour trouver un assureur spécialisé dans les produits sous standard.
Les primes d’au moins deux de ses clients auraient été déposées dans un compte détenu par l’intimé auprès de l’institution financière mise en cause. L’intimée aurait effectué le paiement des primes à partir de ce même compte pour au moins un client, et après quelques mois, elle aurait cessé de faire les paiements requis en raison de fonds insuffisants, ce qui aurait mené à l’annulation de la police d’assurance.
Le cabinet a depuis travaillé à régler les problèmes associés aux clients concernés par les allégations. Au moment de l’audience, le cabinet poursuivait ses vérifications et au moins deux autres dossiers clients seraient problématiques.
Urgence d’intervenir
Parmi les éléments de la situation qui l’incitent à accorder les ordonnances demandées sans avoir entendu l’intimée, le TMF mentionne le fait que « certains clients auraient reçu des lettres les informant de l’annulation de leurs polices d’assurance pour cause de non-paiement des primes et le risque que d’autres clients se retrouvent dans la même situation ».
Un préjudice irréparable serait causé si un consommateur qui croit être couvert par une police et qui subit un sinistre découvre que celle-ci n’est pas en vigueur pour cause de non-paiement des primes. Il y a donc plusieurs facteurs qui justifient l’intervention immédiate du tribunal, indique le juge administratif Jean-Nicolas Boutin-Wilkins.
La suspension du certificat et l’ordonnance de blocage pourraient être modifiées ou révoquées dans l’intérêt public si les circonstances le justifient. Sinon, elles seront en vigueur jusqu’au 27 avril 2026.