Après l’avoir reconnu coupable de deux infractions en juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Emmanuel Laurence (certificat no 231 894, BDNI no 3927601) à la radiation permanente.

La décision a été rendue le 9 décembre dernier. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés. Comme cela avait été le cas lors de l’audition sur culpabilité, l’intimé était absent et non représenté lors de l’audition sur la sanction tenue le 5 septembre 2024.

La même peine de radiation permanente est imposée pour les deux infractions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Les gestes à l’origine de la plainte se sont déroulés à Saint-Léonard entre février et avril 2022.

L’intimé ne s’est pas acquitté du mandat que son client lui avait confié en n’investissant pas la somme de 60 000 $ qui lui avait été remise auprès de l’institution financière ciblée (chef 1).

Quelques semaines plus tard, l’intimé a remis au client de faux documents lui laissant croire qu’il avait investi les montants prévus dans les produits ciblés auprès de la même institution financière (chef 2).

Par la suite, le consommateur a été dédommagé par l’entremise du Fonds d’indemnisation des services financiers, comme on pouvait le voir dans une récente publication de l’Autorité des marchés financiers.

« L’honnêteté et l’intégrité constituant le socle de toute relation professionnelle entre un représentant et son client, non seulement les gestes commis par M. Laurence sont au cœur de la profession, mais en plus ils ternissent grandement toute la profession », rappelle le comité de discipline.

Jurisprudence

Même si l’intimé n’a pas été trouvé coupable d’appropriation tel que proscrit par l’article 17 du Code déontologie de la Chambre, la procureure de la syndique par intérim estimait que les faits du dossier sont apparentés à une telle infraction et que la radiation permanente s’impose.

À la demande du comité, la procureure a soumis deux décisions antérieures qui comprenaient des peines de radiation permanente et pour lesquelles les infractions retenues étaient également reliées à l’article 16 de la LDPSF, tout comme dans la présente affaire.

L’intimé a détourné la somme de 60 000 $ au détriment de son client, qui était aussi son ami et dont il a abusé de la confiance. Âgé de 48 ans, l’intimé avait deux années d’expérience à titre de représentant au moment des faits.

Pas de publication de l’avis

Cependant, le comité ne retient pas la demande de la procureure de la plaignante qui réclamait la publication d’un avis de radiation aux frais de l’intimé.

En vertu du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, le comité doit décider si un avis doit être publié dans un journal local « lorsque la décision impose une radiation temporaire ».

Par conséquent, le comité estime qu’il n’a pas la compétence pour imposer cette publication lorsqu’il ordonne la radiation permanente.

Dans sa décision, le comité précise que le législateur prévoit que c’est plutôt au secrétaire du comité de discipline que revient l’obligation de faire publier cet avis, comme prévu à l’article 180 du Code des professions.

Selon les recherches menées par le Portail de l’assurance, la plus récente peine de radiation permanente rendue à l’encontre d’un membre de la Chambre remonte à août 2022. Dans cette affaire, le comité avait ordonné la publication d’un tel avis, aux frais de l’intimé.