Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Adam Lessard-Maranda (certificat no 220 105) à une peine de 19 mois de radiation temporaire.
L’intimé, qui était absent et non représenté à l’audience sur culpabilité et sanction tenue le 28 janvier 2025, a reconnu sa culpabilité aux six chefs de la plainte amendée. Ses aveux ont été transmis par écrit et il a accepté que le dossier procède en son absence. Le jugement a été rendu le 28 mars dernier.
L’intimé est actuellement inactif et sans mode d’exercice depuis le 16 février 2024, selon le registre des inscriptions de l’Autorité des marchés financiers. Il exerçait sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Québec.
Les peines de radiation seront purgées au moment où il demandera la remise en vigueur de son certificat. Il est aussi condamné au paiement des déboursés et, le cas échéant, des frais de publication de l’avis disciplinaire.
L’infraction retenue pour chaque chef contrevient à l’article 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le chef 3 a été retiré de la plainte. Le chef 2 et les chefs 4 à 7 sont punis par une peine de 18 mois de radiation temporaire. Le chef 1 est puni par une peine d’un mois de radiation temporaire. Les peines seront purgées de façon consécutive.
Premier client
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre octobre 2020 et février 2024. Le même client est mentionné dans les deux premiers chefs. En lui faisant souscrire une police d’assurance automobile pour une motoneige, l’intimé a exercé ses activités de manière malhonnête ou négligente ou n’a pas agi en conseiller consciencieux en faisant plusieurs déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire le consommateur en erreur (chef 1).
Les trois premières déclarations sont sanctionnées par une réprimande, mais la quatrième est punie par une peine d’un mois de radiation temporaire. Le 5 janvier 2021, l’intimé a confirmé au client que sa motoneige était assurée, alors qu’il savait ou devait savoir que ledit contrat avait été résilié en date du 23 décembre 2020.
On reproche aussi à l’intimé d’avoir transmis à l’assureur une information susceptible de l’induire en erreur en souscrivant la police sur le même véhicule en octobre 2020. Le courtier a indiqué à Intact Assurance que ce même consommateur n’avait aucun antécédent criminel, alors qu’il ne lui avait pas posé la question (chef 2).
Autres infractions
Les quatre autres chefs concernent des clients distincts et sont de même nature, soit d’avoir exercé ses activités de façon négligente ou d’avoir transmis de renseignements erronés à l’assureur. Les gestes reprochés se sont déroulés durant les sept premières semaines de 2024.
Lors de la souscription d’une police d’assurance automobile pour une motoneige, il a déclaré à l’assureur Intact que le véhicule était auparavant couvert par un autre assureur, alors que l’assuré lui avait déclaré que le véhicule n’était pas couvert par l’assurance depuis trois ans (chef 4a).
Comme pour le chef 2, il a indiqué que le client n’avait commis aucune infraction au Code de la sécurité routière, alors qu’il ne lui a pas posé la question (chef 4 b); ce geste est sanctionné par une réprimande.
Concernant une autre consommatrice ayant souscrit une assurance pour son automobile, l’intimé a déclaré à l’assureur Intact que l’assurée prévoyait de rouler 5 000 km par année, alors que la cliente en déclarait 20 000 km, geste puni par 18 mois de radiation temporaire (chef 5a).
L’intimé écope encore d’une réprimande pour avoir indiqué que la même cliente n’avait commis aucune infraction au Code de la sécurité routière, alors qu’il ne lui avait pas posé la question (chef 5 b).
Concernant un autre consommateur qui souscrivait une police pour son automobile avec Intact, l’intimé a déclaré à l’assureur que le véhicule ne servirait pas à un usage commercial, alors que l’assuré lui avait déclaré qu’il allait utiliser l’auto pour livrer des commandes et transporter des passagers pour Uber (chef 6).
Enfin, pour la dernière cliente qui désirait assurer son automobile, l’intimé a déclaré à Intact que la conductrice n’avait pas de dossier criminel. Or, celle-ci lui avait mentionné qu’elle allait devoir installer un éthylomètre dans son véhicule après une condamnation criminelle (chef 7).
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et le comité l’a entérinée sans la moindre hésitation. La décision ne précise pas si l’intimé a l’intention de revenir à la profession.