Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, l’ex-planificatrice financière Julie Brouillette* (certificat no 173 548, BDNI no 2042131) a été condamnée à trois mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
L’audience sur culpabilité et sanction a eu lieu le 25 juillet dernier. Le comité a alors accepté la modification apportée par la plaignante au seul chef d’accusation pour se limiter à l’application de la déontologie qui relève désormais de la Chambre. On a ainsi supprimé la référence à la réglementation qui est sous la responsabilité de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), comme prévu dans le projet de loi 92.
La décision du comité est datée du 1er décembre 2025 et n’a pas encore été officiellement diffusée par la Chambre. L’intimée, qui se représentait sans l’assistance d’un avocat, est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cette publication ne sera faite que si elle demande la remise en vigueur de son certificat.
L’intimée n’est plus active et est sans mode d’exercice depuis son congédiement. Le retrait de son inscription est confirmé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans son bulletin du 25 juillet 2024. Elle n’a aucunement l’intention de revenir à la profession, précise-t-elle devant le comité.
La sanction retenue par le comité a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le comité précise qu’elle purgera sa peine au moment de l’inscription ou de la réinscription, le cas échéant. Cette mention semble contredire une directive prise par Gilles Ouimet alors qu’il était syndic de la Chambre de la sécurité financière (CSF).
Lors d’un entretien en juillet 2023 avec le Portail de l’assurance, M. Ouimet avait indiqué que cette forme de punition à retardement était contraire à l’objectif de la justice disciplinaire.
Les manquements
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu du mois d’août 2022 à mai 2024, à Montréal. L’intimée a consulté à 23 reprises les informations bancaires d’une consommatrice, puis les a transmises à un tiers. Ce geste contrevient à l’article 26 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimée a occupé diverses fonctions dans le cabinet de services financiers d’une banque de la région de Montréal entre 2006 et 2024. Elle a été notamment planificatrice financière et représentante de courtier en épargne collective au moment des faits qui lui sont reprochés.
La consommatrice mentionnée dans le seul chef d’accusation a porté plainte auprès de la banque le 6 mai 2024. L’enquête menée par l’institution a permis de confirmer qu’elle avait ainsi consulté les renseignements bancaires à 26 reprises en l’absence de tout motif d’affaires apparent. Trois de ces consultations ont été exclues de la plainte disciplinaire, car l’intimée n’agissait pas alors comme planificatrice financière.
L’intimée « a agi en toute connaissance de cause afin de favoriser l’ex-conjoint de la cliente, lequel souhaitait connaître la situation financière » de cette dernière. L’homme qui désirait ces renseignements est devenu le conjoint de l’intimée.
En consultant ainsi les renseignements bancaires de la cliente sans motif professionnel, l’intimée a contrevenu à la réglementation en vigueur. La répétition de ces gestes sur une longue période constitue un élément aggravant, selon le comité.
L’intimée a pleinement collaboré à l’enquête de l’employeur et à celle de la syndique adjointe, a rapidement admis les faits et n’a pas tenté d’esquiver sa responsabilité. Comme elle a changé de carrière, le risque de récidive est plutôt faible, selon le comité.
*Il ne faut pas confondre l’intimée avec une autre membre de la Chambre qui porte le même nom et qui est représentante en assurance de personnes et conseillère en sécurité financière dans la région de Québec pour le cabinet de gestion de patrimoine d’une institution bancaire.