Le 14 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré coupables de plusieurs infractions deux représentants à la suite d’une plainte concernant des transactions faites envers le même client entre octobre 2008 et juillet 2012. Le premier, Mohammad Hadi Islamivatan (certificat no 174 014, BDNI no 2036611) est coupable de deux infractions. Le second, le conseiller Zhao Nan Zeng (certificat no 171879, BDNI no 1980851), est coupable sous les trois chefs de la plainte. Toutes les infractions contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
M. Islamivatan a divulgué directement ou indirectement à Zhao Nan Zeng des renseignements confidentiels concernant le client, et ce, sans le consentement du consommateur. Puis, en avril 2011, M. Islamivatan a fait signer à ce client une demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant sans l’informer du contenu de ces documents.
Les deux premières infractions touchant M. Zeng ont aussi eu lieu en avril 2011. D’abord, l’intimé a signé à titre de représentant et de témoin de la signature de ce client sur un formulaire, et à titre de représentant sur un autre, alors qu’il n’a pas agi à ce titre. Et il a également soumis, au nom de ce client, cette demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant, et ce, sans le consentement du consommateur. Enfin, trois mois plus tard, M. Zeng n’a pas agi avec intégrité et professionnalisme en demandant à son client de signer un document qui indiquait notamment qu’il était son représentant, ce qui était faux.
L’enquêteur du bureau du syndic, le consommateur et un couple d’amis de ce dernier ont témoigné devant le comité. Les deux représentants ont aussi soumis leur version qui contredit celle du consommateur. Le comité rappelle qu’en droit disciplinaire, la prépondérance de preuve suffit, et l’évaluation de la crédibilité des témoins doit être faite de manière soignée. Lorsque les témoins se contredisent, « le critère applicable consiste à examiner si le récit du témoin est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits en l’espèce ». Le comité favorise la version du client. Les faits, la séquence des évènements ainsi que les documents militent en faveur de la position du consommateur.
Ce dernier est un professionnel occupé, arrivé au Québec en 2008 et a commencé sa pratique à la fin de 2009. Sa relation avec les intimés a commencé par la préparation de ses déclarations fiscales par M. Islamivatan. Celui-ci s’est par la suite occupé de certains de ses besoins en assurance, et leur relation a duré près de trois ans. Il s’est rendu chez les amis du client pour lui faire signer des documents, en profitant de son lien de confiance. Les connaissances du client en matière financière sont pratiquement nulles et sa tolérance au risque est modérée. Il n’aurait jamais fait un investissement en s’endettant.
Les deux intimés avaient travaillé ensemble au sein du Groupe Investors. M. Islamivatan, inscrit en épargne collective, travaille désormais pour la Banque Scotia à Toronto. M. Zeng a commencé chez Investors en 2006 et travaille comme conseiller indépendant depuis 2008. Les deux intimés ont affirmé que le client aurait porté plainte seulement après avoir constaté que l’investissement avait perdu de la valeur.
Le prêt levier a été souscrit chez Manuvie pour acheter des fonds distincts. D’autres placements ont été transférés de la RBC à Investors. Le client avait ouvert un compte REÉR auprès de la RBC en février 2010. Outre une police vie d’assurance vie signée avec un autre représentant d’Investors, le client a souscrit deux autres polices auprès de RBC Assurance avec M. Islamivatan comme représentant. Après avoir porté plainte à Manuvie en mars 2012, le client a liquidé plusieurs fonds et a remboursé le prêt investissement en mars 2013.
M. Islamivatan a référé ce client à M. Zeng, car il n’avait pas la certification requise pour effectuer un prêt levier. Les deux intimés parlaient en anglais avec le client, une langue qu’il ne comprenait pas bien. C’est pourquoi il insistait pour que son conjoint soit présent lors de leurs rencontres. M. Zeng a déclaré avoir rencontré le client à Drummondville pour lui faire signer le prêt levier, mais la preuve rend son histoire invraisemblable, selon le comité.