Le 22 juin dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef d’accusation de la plainte, Ndira Sambe (certificat no 231 180, BDNI no 3900991) a été condamnée à une année de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
Entre août 2020 et mars 2021, l’intimé a présenté 16 fausses réclamations d’assurance pour des frais de massothérapie, pour des sommes totalisant 1 496 $.
Ses gestes contreviennent à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le comité ordonne la suspension conditionnelle pour l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte.
Cet article prévoit que « les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence ».
La radiation de l’intimée débutera au moment où l’intimée reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission d’un certificat par l’Autorité des marchés financiers.
L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis de radiation. Cet avis ne sera publié que si elle demande la remise en vigueur de son certificat.
Le contexte
Au moment des faits, l’intimée était représentante de courtier en épargne collective pour une institution financière. Le régime collectif de l’employeur comprenait une assurance collective souscrite auprès d’un assureur du Québec.
Mme Sambe, qui travaillait pour la banque depuis décembre 2019, a été congédiée en juin 2021 en raison de ces fausses réclamations. Son certificat a alors été suspendu. La plainte a été déposée par le syndic en janvier 2022.
Même si les gestes de l’intimée n’ont pas été posés dans le cadre de ses activités de représentante, ils constituent néanmoins un manquement déontologique, car ils sont liés à l’exercice de la profession, rappelle le comité.
Les prestations versées par l’assureur ont été entièrement remboursées par l’intimée. Selon les plaidoiries sur la sanction, l’intimée désire réorienter sa carrière et ne pas vouloir revenir dans l’industrie, où elle travaillait depuis moins de deux ans. Elle est repentante et exprime des regrets sincères.
Selon le comité, les faits du dossier sont très similaires à ceux d’une autre décision rendue plus tôt cette année, et pour laquelle l’intimée avait aussi été condamnée à une année de radiation temporaire.
Dans les deux cas, l’intimée était aussi très jeune, avait peu d’expérience comme représentante et connaissait une période difficile au plan personnel. Le comité entérine la recommandation commune des parties sur la sanction, car il est d’avis que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice.