L’Insurance Council of British Columbia (ICoBC) a imposé des sanctions disciplinaires à Rajdeep Kaur Nagra (permis no LIC-172041C107184R1), une agente en assurance vie et en assurance accidents et maladie, à la suite d’une enquête qui a révélé une série de manquements s’étendant sur plusieurs années, qu’elle a eu du mal à expliquer, voire à reconnaître.
La défenderesse détient son permis depuis janvier 2008. L’ICoBC a rendu sa décision en anglais le 24 septembre 2026. Au cœur de celle-ci se trouve la complexité réglementaire liée au fait de détenir simultanément deux autorisations distinctes de représentation (authority to represent, ou ATR en anglais).
La défenderesse détenait simultanément deux statuts de représentation : l’un à titre d’agente affiliée à une agence d’assurance, qui prenait en charge sa couverture d’assurance erreurs et omissions, et l’autre à titre d’agente non affiliée, qui l’obligeait à maintenir sa propre couverture de responsabilité professionnelle.
L’enquête a été déclenchée lorsque le Conseil a reçu une liste de polices d’assurance erreurs et omissions ayant cessé d’être en vigueur, indiquant que la couverture de la défenderesse avait été résiliée le 30 mars 2023.
Tout au long de l’enquête, la défenderesse s’est montrée évasive et a omis à plusieurs reprises de répondre aux demandes de renseignements du personnel du Conseil. L’agence à laquelle elle était affiliée a mis fin à sa relation avec elle le 5 avril 2025, invoquant son manque de collaboration avec le Conseil.
La défenderesse a déclaré qu’elle ignorait les conséquences liées à la détention d’une autorisation de représentation non affiliée et qu’elle croyait que son agence gérait l’ensemble de sa couverture d’assurance erreurs et omissions. Elle a attribué certaines périodes de non-conformité à des circonstances personnelles.
Des années de non-conformité mises au jour
Dans ce contexte réglementaire, la vérification de ses polices d’assurance erreurs et omissions et l’enquête plus approfondie ont révélé une accumulation de manquements répartis en sept chefs.
En matière de formation continue, la défenderesse n’a pas satisfait aux exigences pendant trois périodes de validité consécutives de son permis (2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024), accumulant un déficit total de 36 crédits.
Elle a déclaré qu’une panne informatique avait entraîné la perte de ses dossiers de formation continue et qu’elle avait par la suite rattrapé les 36 crédits manquants, en dehors de la période visée par la vérification.
Les manquements relatifs à l’assurance erreurs et omissions étaient plus importants. La défenderesse n’a pas maintenu la couverture requise pour son autorisation de représentation non affiliée pendant deux périodes distinctes, totalisant 845 jours sans couverture.
Au cours de la première de ces interruptions, en 2017, elle a effectué trois opérations d’assurance (une concernant un fonds distinct et deux portant sur des polices d’assurance vie) sans disposer de la couverture d’assurance erreurs et omissions exigée pour son autorisation de représentation non affiliée, exposant ainsi trois clients à des risques potentiels.
La défenderesse a également omis d’aviser le Conseil de ces interruptions de couverture dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à la règle 7(11) du Conseil.
Fausses déclarations et propos trompeurs
Au-delà des manquements liés à la couverture d’assurance et à l’obligation de déclaration, la défenderesse a fait de fausses déclarations sur des éléments importants dans ses formulaires de renouvellement annuel de permis, concernant le respect des exigences de formation continue pour les trois périodes visées et sa couverture d’assurance erreurs et omissions pour la période 2022-2023.
Plus grave encore, l’enquête a mis au jour un manquement à l’intégrité qui allait au-delà des interruptions de couverture.
La défenderesse a affirmé à l’enquêteur du Conseil qu’elle n’avait effectué aucune opération d’assurance pendant les périodes où elle ne disposait pas de couverture d’assurance erreurs et omissions, une affirmation directement contredite par les éléments de preuve fournis par deux assureurs.
Elle a également omis, à plusieurs reprises, de répondre dans des délais raisonnables aux demandes de renseignements du Conseil au cours de l’enquête.
La défenderesse a reconnu qu’il lui incombait personnellement de respecter les exigences de formation continue et de se conformer au Code de déontologie.
Les facteurs aggravants l’emportent sur les circonstances atténuantes
Devant cette accumulation de manquements, le Conseil a évalué la sanction appropriée et retenu quatre facteurs aggravants :
- l’expérience de la défenderesse dans le secteur de l’assurance;
- le caractère répétitif des manquements sur plusieurs périodes de validité du permis;
- son attitude évasive au cours de l’enquête;
- ses fausses déclarations dans les formulaires de renouvellement et auprès de l’enquêteur du Conseil.
En contrepartie, le Conseil a reconnu certaines circonstances atténuantes : les circonstances personnelles vécues pendant les périodes de non-conformité aux exigences de formation continue, le caractère non intentionnel de l’interruption de couverture d’assurance erreurs et omissions liée à l’autorisation de représentation non affiliée, ainsi que l’obtention des 36 crédits de formation continue manquants en dehors de la période visée par la vérification.
Le Conseil a conclu que les facteurs aggravants l’emportaient sur les circonstances atténuantes.
Le Conseil a examiné plusieurs décisions antérieures, qui faisaient état d’amendes allant de 1500 $ à 2 000 $ pour les manquements relatifs à l’assurance erreurs et omissions, et de 500 $ à 1000 $ par période de validité du permis pour les manquements aux exigences de formation continue.
Considérant ces précédents comme des références plutôt que comme des décisions contraignantes, le Conseil a retenu une amende intermédiaire de 750 $ par période de formation continue, afin de refléter l’importance accordée aux facteurs aggravants.
Aucune des décisions antérieures examinées ne prévoyait de condition de supervision. Le Conseil a toutefois jugé qu’une supervision de deux ans était justifiée dans ce cas afin d’encadrer la pratique future de la défenderesse.
Le Conseil s’est dit préoccupé par son incapacité à distinguer ses autorisations de représentation affiliée et non affiliée, par son aptitude à exercer sa profession avec compétence conformément aux pratiques habituelles en assurance, ainsi que par le risque que son manque de réactivité envers l’organisme de réglementation se répercute sur sa manière de traiter les demandes de renseignements de ses clients.
Le Conseil a également reconnu l’existence d’un risque de préjudice pour les clients relativement aux polices souscrites pendant les périodes où la défenderesse ne détenait pas la couverture d’assurance erreurs et omissions requise.
Amende, formation obligatoire et supervision
La sanction imposée tient compte de l’ensemble de ces considérations.
La défenderesse doit payer une amende totale de 4750 $, soit 2250 $ pour les crédits de formation continue manquants au cours de trois périodes et 2500 $ pour les manquements liés à l’assurance erreurs et omissions, notamment les interruptions de couverture, les opérations effectuées sans couverture et le défaut d’en aviser le Conseil.
L’amende doit être acquittée au plus tard le 22 janvier 2027. Des frais d’enquête de 2000 $ doivent également être payés au plus tard le 23 décembre 2026.
La défenderesse doit suivre des cours de perfectionnement professionnel précis d’ici le 23 décembre 2026 et sera soumise, pendant deux ans, à la supervision d’un agent d’assurance vie approuvé, durant les périodes où son permis sera actif.
Son permis est désormais assorti d’une condition prévoyant sa suspension automatique si elle ne respecte pas l’une ou l’autre des modalités de la sanction.
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