Si les grandes lignes du Règlement sur les modes alternatifs de distribution sont les mêmes par rapport à celles présentées dans le projet de règlement publié en octobre dernier, quelques changements ont été apportés à la suite de la consultation.
Le Règlement, qui précise l’encadrement de la vente de produits d’assurance par Internet et la distribution sans représentant, a été rendu public mercredi dernier par l’Autorité des marchés financiers. Il découle de plusieurs articles de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, mieux connue sous le nom de « projet de loi 141 ». La loi, adoptée le 13 juin 2018, a notamment modifié la Loi sur la distribution de produits et services financiers, la Loi sur les assureurs et le Code civil du Québec.
Lors de la publication du projet de règlement par l’Autorité, une consultation a été lancée. Différents intervenants de l’industrie y ont pris part en soumettant un mémoire au régulateur.
Certaines suggestions rejetées…
L’une des demandes les plus communes est celle du report de l’entrée en vigueur du règlement au 13 juin 2020. Cette suggestion n’a toutefois pas été retenue par l’Autorité.
Citant un enjeu concurrentiel, plusieurs se sont aussi opposés à ce qu’un spécimen de police et des avenants pour chacun des produits vendus en ligne soient accessibles à tous. Cette obligation est toutefois maintenue dans le Règlement.
De plus, l’un des changements les plus notoires du règlement par rapport au projet de règlement est le remplacement du terme « plateforme » par « espace numérique ». C’est d’ailleurs l’une des demandes faites par les intervenants.
… Et d’autres adoptées
La notion de clientèle type, qui devait apparaitre avant même que le client saisisse ses informations, a disparu. Les cabinets vendant des produits d’assurance par Internet devaient indiquer, notamment, à quel type de clientèle l’espace numérique s’adressait. Certains intervenants avaient soutenu qu’il n’était pas pertinent de présenter une telle information.
Des nouveautés
L’Autorité a ajouté l’obligation pour un cabinet de suspendre ses activités de vente en ligne lorsqu’aucun représentant n’est disponible pour agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin. Il doit également interrompre l’offre lorsqu’un contrat d’assurance de personnes est susceptible de remplacer un autre contrat, mais que le cabinet n’est pas en mesure de procéder au remplacement par l’entremise de son espace numérique.
Par ailleurs, aucune limite de produits n’a été incluse au projet de loi, comme le demandaient plusieurs intervenants. Ainsi, il sera possible de se procurer en ligne tant des produits d’assurance de dommages que de personnes.