La saga entourant la vente de L’Excellence n’est pas encore terminée. La Cour suprême du Canada a accepté d’entendre les parties le 13 janvier 2023. 

Les appelants Antoine Ponce et Daniel Riopel tentent toujours de faire casser le jugement rendu par la Cour supérieure en août 2018. 

En première instance, MM. Ponce et Riopel ont été condamnés à payer conjointement la somme de 11 884 743 $ aux anciens actionnaires de L’Excellence, Michel Rhéaume et André Beaulne. S’ajoutent à cela les intérêts encourus depuis la transaction. 

M. Rhéaume avait vendu aux appelants ses parts du Groupe Excellence en septembre 2006 pour 26,5 millions de dollars (M$). En février 2007, M. Beaulne vend les siennes pour 10,3 M$. 

Quelques mois plus tard, les appelants vendent leurs intérêts dans l’Excellence pour un total de 74,28 M$. 

Appel rejeté 

Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel le 14 septembre 2021. La plus haute cour du Québec avait alors en partie donné raison aux appelants sur la question des devoirs et obligations des appelants envers les intimés. 

Même si le juge de première instance a « commis une erreur en concluant que les appelants avaient un devoir de loyauté envers les actionnaires, cette erreur n’était pas déterminante puisque le juge s’était également appuyé sur l’obligation d’agir de bonne foi et le devoir d’information pour conclure que les appelants avaient manqué à leurs obligations envers l’intimé », rappelle la Cour suprême dans le sommaire. 

La Cour d’appel avait rejeté les prétentions des appelants concernant les six autres motifs soulevés devant elle. 

Trois questions 

Les juges de la Cour suprême devront répondre aux questions suivantes : 

  • Compte tenu de son caractère distinct par rapport au devoir de loyauté en droit civil québécois, le devoir d’information découlant de l’obligation d’agir de bonne foi fait-il peser sur l’acheteur potentiel la responsabilité d’informer le vendeur potentiel de l’état du marché en vue de la vente ?
  • La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en maintenant la restitution de gains illicites en l’absence d’un devoir de loyauté ? 
  • La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en accordant des dommages-intérêts pour la perte d’une occasion de négocier en l’absence de fondement justifiant la restitution de gains illicites ?
Les intimés doivent payer leur défense 

En janvier 2019, Industrielle Alliance avise les intimés Ponce et Riopel qu’elle ne paiera plus les frais reliés à leur défense, compte tenu du jugement de la Cour supérieure rendu quelques semaines plus tôt. 

Depuis 2019, les deux ex-partenaires assument leur défense et paient leurs frais d’avocats. Les deux ont intenté une action distincte en mars 2022 pour forcer l’assureur à leur rembourser leurs frais d’avocat liés à l’appel.

Le 20 octobre 2022, le juge David R. Collier de la Cour supérieure a rejeté leurs requêtes. Depuis la décision rendue par la Cour d’appel en septembre 2021, la Cour suprême a accepté d’entendre le pourvoi de MM. Ponce et Riopel.

Le tribunal souligne que la demande des appelants n’est pas fondée sur l’article 2503 du Code civil du Québec, lequel autorise un assuré à forcer son assureur à le défendre par l’entremise d’une requête de type Wellington. Elle est plutôt fondée sur une entente privée intervenue entre les parties en 2008. 

La portée de cette obligation n’est pas claire. La demande faite par MM. Ponce et Riopel est une injonction interlocutoire. Le tribunal ne peut conclure que l’assureur a une quelconque obligation envers eux plus de 14 ans après les faits et trois ans après le jugement qui a conclu à leur mauvaise foi. 

Si l’obligation de défendre découle de l’article 56 de la Loi sur les assurances, comme le prétendent les demandeurs, le jugement de 2018 conclut à une faute personnelle de la part de ces derniers, ce qui a pour effet d’éteindre cette obligation. 

Par ailleurs, les demandeurs n’ont aucun droit de se faire payer les frais de défense avant même de présenter leur demande introductive d’instance qui réclame ces mêmes frais. 

De plus, les demandeurs n’ont pas montré qu’ils subiront un préjudice sérieux ou irréparable si l’injonction interlocutoire n’est pas accordée. « M. Ponce a mandaté un cabinet d’avocats pour le représenter devant la Cour suprême et il paraît que la plupart de ses frais ont déjà été payés, car il réclame 506 000 $ à ce titre », lit-on dans la transcription du jugement publiée le 26 octobre 2022. 

Or, les arguments des parties ont déjà été déposés et il ne reste que l’audition devant le tribunal. « Dans les circonstances, il est difficile de voir ce que M. Ponce pourrait obtenir en demandant à Industrielle de reprendre sa défense à ce stade des procédures. » 

En réalité, les demandeurs veulent se faire rembourser leurs frais d’avocat, et cette demande est prématurée et sera examinée au stade du mérite. La procédure des demandeurs « est donc irrecevable et mal fondée selon le cadre d’analyse applicable à l’injonction interlocutoire ». 

M. Ponce se représentait seul à cette étape, contrairement à M. Riopel, qui était représenté par un avocat. 

Autre échec en appel 

Le 9 décembre dernier, la Cour d’appel a entendu la requête de M. Ponce, encore une fois agissant sans l’aide d’un procureur. Le juge Benoît Moore a rejeté la requête en indiquant qu’à ce stade de la procédure et en raison de l’audience à venir devant la Cour suprême, le principe de proportionnalité s’oppose à ce qu’un débat ait lieu en cour d’appel. 

Même en utilisant la jurisprudence basée sur la requête Wellington et réussissant à prouver le préjudice irrémédiable subit si celle-ci était rejetée, le requérant doit aussi établir que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice ». Pour ce faire, le requérant doit soulever une question d’intérêt pour le tribunal. Le recours doit présenter des chances raisonnables de succès et s’accorder aux principes directeurs de la procédure. « En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits », indique le juge Moore dans le procès-verbal de l’audience. 

« Comme le juge de première instance le signale, il sera alors toujours temps de débattre de l’existence et de l’étendue de l’obligation de défendre et, s’il y a lieu, d’en assurer l’exécution par équivalent. »