Deux voitures de luxe achetées à quelques jours d’intervalle, par un propriétaire qui ne les conduit pas, puis des vols coup sur coup, devant la même maison : voilà une série de faits qui sent davantage le soufre que le cuir neuf et la gazoline.

Pourtant une envie soudaine de voiture de luxe ou la tendance à ne pas trop « prendre soin de son joujou », comme le dira l’inspecteur impliqué au dossier, ne sont pas des crimes. La Société d’assurance Beneva a toutefois pu miser sur les multiples incohérences du récit de son assuré pour démontrer au juge Louis Lacoursière, de la Cour Supérieure, la légitimité de son annulation de contrat déclarée ab initio, c’est-à-dire considéré nul dès le départ. 

Le fardeau de la mauvaise foi 

Mais tout n’était pas gagné d’avance pour Me Julie Langlois et Me Geneviève Derigaud, avocates de Beneva. D’un côté, il est vrai, l’assuré potentiel est tenu, par l’article 2408 du Code civil du Québec, « de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter ».

L’article 2410 de ce même Code élargit même ce droit de l’assureur de déclarer la nullité du contrat lorsque les fausses déclarations ou les omissions concernent « les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé ». 

Les assurés sont toutefois protégés par l’article 2409 du Code contre les assureurs qui tenteraient d’échapper à leurs obligations à cause d’un malentendu, d’une manière maladroite d’un assuré de rapporter les faits en omettant des détails ou du désir de préserver sa vie privée, sans intention d’en tirer un avantage. Selon cet article, le futur assuré n’est tenu d’apporter des précisions et de répondre aux questions qu’en fonction de ce qu’un « assuré normalement prévoyant » devrait connaître du domaine de l’assurance. 

L’assureur doit donc passer à travers au moins trois filtres d’analyse imposés par les articles 2408 à 2410 avant de déclarer une nullité de police. Il lui faut donc d’abord s’assurer de la présence de fausses déclarations (première question) et que des réponses différentes à celles-ci auraient mené à un refus d’assurer le client, du moins, aux mêmes conditions (deuxième question).

Ensuite, l’assureur doit prouver que les faits énoncés et la réalité divergent suffisamment, ou en d’autres mots, si la faute est assez grave, pour justifier l’annulation de la police. La question de savoir si Williams Arnaud Ngakeng Djapou a dévié de l’attitude d’une personne honnête et raisonnablement prévoyante entre en jeu pour cette troisième question.

Cette protection assurée par l’article 2409 joue ici un rôle non négligeable, notamment parce qu’elle oblige le magistrat à se demander si les propos erronés de ce client concernant sa possession d’une immatriculation et d’un permis de conduire du Québec pourraient s’expliquer par le simple fait qu’il ne voit pas en quoi les précisions à ce sujet pourraient déconsidérer sa demande.

De plus, comme Beneva se retrouve en position de défendeur, devant un demandeur qui lui exige encore un paiement, un quatrième devoir s’impose au juge : celui de soupeser la pertinence du refus de l’assureur de ne pas payer la réclamation, tissée d’invraisemblances, du client, qu’il y ait ou non annulation.

Brouillard et vision floue, dès le fil de départ 

Pour en revenir aux faits, le 15 août 2018, selon le contrat de vente, mais le 25 août, selon les affirmations fournies à l’assureur, monsieur Djapou se présente chez West Gate Leasing à Vaughan en Ontario, en compagnie de son ami, Olivier Happy Tchankou, décrit par le concessionnaire comme étant le principal interlocuteur durant la transaction.

C’est néanmoins M. Djapou qui signe l’achat d’une Lexus 2017 au prix de 105 773,70 $ et s’en affirme l’unique propriétaire. 

Ensuite, la seule certitude : l’un des deux ramène la voiture vers le Grand Montréal. Mais qui, vers où ? La version selon laquelle M. Djapou aurait parcouru le trajet, ce jour-là, de Vaughan jusqu’au 4885, montée Saint-Hubert, à Brossard, à 16 km de chez lui, pour y laisser sa nouvelle Lexus, est par la suite appuyée par une autre, selon laquelle M. Tchankou aurait conduit la voiture jusqu’au domicile de monsieur Djapou le 15 août. 

Le 22 août 2018 (ou en juin ou juillet 2018), M. Djapou achète pour sa copine une seconde voiture, une Mercedes-Benz CLS 400 2015, et l’assure le même jour chez Beneva. Il la donnera finalement à M. Tchankou, quelques jours plus tard. 

Le 25 août 2018, M. Djapou contracte une police d’assurance pour la Lexus. Cependant, plusieurs informations au contrat seront démenties par la suite, notamment celles qui concernent le permis de conduire et l’immatriculation ainsi que le moment de l’achat de la voiture et son paiement en totalité. 

Le 27 août 2018, M. Tchankou amène la Lexus dans un garage pour un bris de serrure. Il en profite pour en demander une nouvelle clé. Le compteur permet de déduire que la Lexus a été utilisée pour un trajet de 1 000 km de plus que le nécessaire pour la ramener dans le Grand Montréal. 

En prévision d’un voyage au Texas, du 2 au 22 octobre, M. Djapou stationne sa Lexus au 4885, montée Saint-Hubert, à Brossard, à une date qui, selon le moment des interrogations, varie entre le 15 août et le 2 octobre. Il revient de son voyage texan au volant d’un Land Rover et retourne chercher sa Lexus à Brossard. Il constate alors son absence, le 22 octobre ou le 7 novembre. Le 19 novembre, le vol est signalé à l’assureur.

Le 26 juillet 2019, après enquête, l’assureur annonce l’annulation de ses polices pour la Mercedes Benz et la Lexus, suivi d’une autre lettre, le 1er août, informant que, même si la nullité était révoquée, l’invraisemblance du sinistre serait invoquée pour refuser le paiement. 

Date indéfinie : vol de la Mercedes-Benz. Des recherches révèlent que le 4885, rue montée Saint-Hubert correspond à l’adresse de M. Tchankou et que les deux véhicules (la Mercedes-Benz et la Lexus) dits « volés » se trouveraient maintenant immatriculés au Cameroun

Les questions de dates et de droit 

M. Djapou ne s’est pas fait directement interroger par le souscripteur sur les immatriculations de son véhicule et a présenté le numéro de son permis de conduire camerounais lorsque son permis québécois lui a été demandé. « Compte tenu des circonstances, M. Djapou pouvait croire que l’exigence d’un permis de conduire émanant du Québec n’était pas capitale pour l’assureur », écrit le juge Lacoursière. 

Les défendeurs de Beneva relèvent toutefois une autre fausse déclaration pouvant mener au refus d’une demande de couverture d’assurance : celle qui entoure la date d’achat du véhicule. Les 10 jours séparant la vente du véhicule et l’achat de la police sont appuyés par des dates inscrites au dossier, mais surtout par l’aveu du demandeur d’avoir modifié cette information afin d’éviter les conséquences fâcheuses pour lui.

Le juge Lacoursière se laisse ensuite aisément convaincre de la montée significative du coût de prime, chez les assureurs sous standard, qui accepteraient le risque de contracter a posteriori, avec un client sans couverture. 

La question de l’invraisemblance 

Le droit d’annuler la police d’assurance est donc reconnu. Il reste maintenant à déterminer si l’assureur demeurait dans les limites de son bon droit lorsqu’il a manifesté son refus de payer pour cause d’invraisemblance du sinistre. 

Pour répondre à cette dernière question, le juge doit prendre en considération les articles 2472 et 2849 du Code civil. Le premier le contraint à limiter cette déchéance de droit « qu’à l’égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère ». Le second souligne la responsabilité du tribunal de réserver cette déchéance aux présomptions dont on peut établir la gravité, de façon précise et concordante.

Le juge doit donc évaluer la puissance de la présomption : si de tels faits avaient pu amener raisonnablement d’autres conséquences et si les liens sont suffisamment forts entre les faits avérés et les conclusions qui en sont tirées. 

Pour cette question, les faits en présence amènent le juge Lacoursière à conclure que la thèse de l’assureur, selon laquelle le vol est invraisemblable, est suffisamment puissante pour être retenue.

Il appuie son jugement sur les éléments suivants. D’abord, le tribunal souligne le caractère soudain de cette propension de M. Djapou à s’acheter des voitures de luxe qu’il n’utilise pas, après avoir passé huit ans sans véhicule. Le fait d’en acheter une pour sa petite amie et de l’offrir, quelques jours plus tard, à un copain, éveille encore davantage sa suspicion. 

Le juge souligne aussi d’autres incohérences soulevées par l’assureur : des erreurs quant au prix du véhicule et au nom de son représentant bancaire, mais surtout ses multiples versions quant à la date où la voiture fut stationnée sur la montée Saint-Hubert et l’omission de son propriétaire de réclamer des assurances, lorsque la porte de sa voiture fut endommagée. 

Les multiples éléments qui convergent vers la présomption que M. Djapou n’a joué qu’un rôle de prête-nom pour M. Tchankou retiennent aussi l’attention du magistrat. Il rappelle notamment que ce dernier se présente parfois comme le copropriétaire et agit comme le principal intéressé lors des négociations.

Cette présomption est aussi renforcée par la découverte que le 4885 rue montée Saint-Hubert est, en fait, l’adresse de Tchankou. La distance entre le lieu de résidence et de stationnement du propriétaire officiel et les 1 000 km supplémentaires au compteur, que M. Djapou affirme n’avoir jamais parcourus, abondent également en ce sens.

Enfin, les trajectoires similaires de la Mercedes-Benz et de la Lexus, toutes les deux achetées, assurées, puis volées à la même adresse, à quelques jours d’intervalle, pour être retracées dans le même pays d’outre-mer, achèvent de convaincre le juge de l’impossibilité d’un malencontreux hasard. 

Annulation en bonne et due forme 

Ces constats ne rendent pas le juge très enclin à accorder à M. Djapou, qui se représentait sans l’assistance d’un procureur, la réclamation qu’il demande pour troubles, perte de jouissance, atteinte à sa dignité, perte de revenu et stress au travail ni pour lui exempter les frais de justice.

Le Tribunal somme tout de même Beneva de retourner au demandeur, par chèque visé, 10 jours après l’expiration du délai d’appel tous les montants que celui-ci lui a versés en frais de prime.

Ainsi, même dans ce cas où la fraude ne laisse plus de doute raisonnable au juge, le jugement de nullité, comme il se doit, ne se veut pas punitif : il ne fait qu’obliger chacun à restituer ce qu’il a reçu, comme si le contrat n’avait jamais existé.