Le 22 juillet dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux cinq chefs et aux sept infractions de la plainte, le courtier Luc D’Anjou a été condamné à deux mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 6 500 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.
L’intimé est également condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. On lui accorde un délai de 12 mois pour payer le montant des amendes et des déboursés.
Toutes les infractions découlent du même dossier d’assurance habitation, souscrit à Granby auprès d’un client dont la propriété est à Cowansville, et ce, en janvier et février 2017. L’assuré était alors assuré par Intact Compagnie d’assurance, et le courtier lui présentait de nouvelles soumissions. La nouvelle police a été souscrite auprès de Promutuel Assurance Vallée du Saint-Laurent.
L’intimé est d’abord condamné à une amende de 2 000 $ pour avoir omis de procéder à la mise à jour des protections et des renseignements requis pour un immeuble à logements (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers.
Lors de la souscription de la nouvelle police d’assurance habitation, l’intimé a incité l’assuré à ne pas divulguer l’existence d’un sinistre et des dommages causés par l’explosion survenue dans l’immeuble le 17 février 2018. L’un des locataires transformait du cannabis en résine (chef 2a). Il a également incité l’assuré à procéder rapidement aux réparations nécessaires pour camoufler les traces du sinistre, en prévision d’une possible inspection du risque par le nouvel assureur (chef 2 b). Ces deux gestes, qui contreviennent au paragraphe 11 de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, sont punis par la même peine de deux mois de radiation temporaire.
L’intimé est condamné à une amende de 2 500 $ pour avoir omis d’aviser son client des véritables conséquences auxquelles il s’exposait vu son omission de fournir à l’assureur les renseignements nécessaires à l’appréciation du risque (chef 3), ce qui contrevient au paragraphe 6 de l’article 37 du Code.
L’intimé a déclaré faussement dans la proposition que le client avait confirmé n’avoir eu aucune perte dans les cinq années précédentes, alors qu’il savait qu’il s’agissait d’une condition à l’acceptation de ce risque par l’assureur (chef 4a). Ce geste, qui contrevient à l’article 37 (7) du Code, est aussi puni par deux mois de radiation temporaire.
La même peine de radiation lui est imposée pour avoir omis sciemment d’informer l’assureur du sinistre survenu le 17 février dans l’immeuble assuré, de la nature des activités criminelles à l’origine du sinistre par un locataire et des dommages corporels et matériels ayant été causés (chef 4 b). Cette infraction contrevient à l’article 27 du Code.
Enfin, une amende de 2 000 $ est imposée à l’intimé pour avoir été négligent dans la tenue du dossier de l’assuré (chef 5). Il a ainsi omis de noter les communications téléphoniques, les conseils donnés, les décisions prises et les instructions reçues, ce qui contrevient à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.
Toutes les peines de radiation seront purgées de façon concurrente. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimé a exprimé ses regrets et n’a tiré aucun bénéfice personnel de ses infractions.
L’immeuble a été la proie d’un incendie majeur le 25 juin 2017, entrainant des dommages de plus de 600 000 $. L’assureur, après avoir appris le caractère mensonger des différentes déclarations, a décidé d’annuler ab initio la police d’assurance. L’assuré a entrepris des poursuites civiles pour obtenir une indemnité, et les poursuites ont été réglées hors cour.