Le 27 octobre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Francis St-Cyr-Lamothe (certificat no 225 744) à une amende de 2 000 $. 

L’intimé, inscrit depuis 2018 et qui exerce son métier d’agent en assurance de dommages dans la région de Vaudreuil-Dorion, a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte. Entre août 2021 et avril 2022, relativement au contrat d’assurance habitation, l’intimé a agi de manière négligente, « notamment au regard du traitement de l’information en lien avec la réception du testament » de la cliente et dans le cadre de ses démarches afin d’apporter des modifications au contrat. 

L’infraction retenue est proscrite par l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien du chef. 

Le contexte 

L’exposé conjoint des faits permet de comprendre un peu mieux la nature de l’infraction reprochée à l’intimé. La dame qui a porté plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers est sa fille et l’une des liquidatrices de la succession d’une cliente de l’assureur.

Cette dernière avait souscrit deux polices avec l’assureur, l’une pour sa voiture et l’autre pour sa maison. Elle décède le 18 août 2021. La liquidatrice, dont les initiales sont N.R., appelle l’assureur afin de résilier la police d’assurance automobile de sa mère. Le véhicule a déjà été vendu. 

L’agent de l’assureur informe N.R. que la police d’assurance automobile doit d’abord être mise au nom de la succession de la cliente. Pour ce faire, il réclame une copie du testament, le nom des liquidateurs et leurs signatures. Comme la défunte était aussi assurée pour sa résidence, la même opération doit être faite pour cet autre contrat. 

Alors que la première police a ainsi été modifiée puis résiliée en quelques jours seulement, la suite des choses pour l’autre contrat d’assurance habitation se passe nettement moins vite. 

Ce n’est qu’en décembre 2021 que l’intimé appelle N.R. au sujet de l’assurance habitation. La résidence est vacante et il faut ajuster les protections en conséquence. N.R. lui souligne qu’elle n’a pas besoin de lui envoyer le testament, car il est déjà au dossier. L’intimé transmet sa demande par courriel, mais l’adresse électronique est erronée. 

Les communications par courriel se déroulent ainsi dans un long malentendu qui perdure durant plusieurs mois. L’avis de modification au contrat sera enfin signé le 5 avril 2022. 

Le 1er avril 2022, N.R. reçoit même par la poste ledit avis de modification, daté du 23 février 2022, avec une note de l’intimée réclamant que le document doit lui être retourné au plus tard le 16 mars 2022. 

La sanction 

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le comité a entériné leur suggestion, car il estime qu’elle est juste et raisonnable et, surtout, appropriée au présent dossier. 

À l’étape de la détermination de la sanction, l’intimé a pu témoigner et exprimer ses regrets pour les inconvénients causés à l’assurée et aux liquidateurs. 

Afin d’éviter la répétition des faits reprochés, il a suivi plusieurs formations offertes par son employeur et par la Chambre. Il a instauré de nouvelles méthodes de travail et il est plus méticuleux et assidu dans le suivi de ses dossiers.