Le 17 mai dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a rendu une déclaration de culpabilité dans deux dossiers concernant deux courtiers qui exercent dans la région de Joliette.

La sanction imposée à Vanessa Brazeau Nadeau (certificat no 169 384) et Pierre-Luc Payette (certificat no 149 849) sera connue à la suite d’une prochaine audience. La première est déclarée coupable du seul chef de la plainte la concernant. Le second est coupable du second chef de la plainte, le comité l’ayant acquitté pour l’infraction mentionnée au chef 1.

Dégâts d’eau

Les clients à l’origine de la plainte sont des professionnels à la retraite qui se disaient insatisfaits des services rendus par leur cabinet de courtage en assurance de dommages. Ils ont porté plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers après avoir été informés par leur courtier que L’Unique Assurances générales avait retiré la protection contre les dégâts d’eau de leur police. Ils affirment ne pas avoir été conseillés par le cabinet pour couvrir ce besoin par l’émission d’un avenant à leur contrat.

Dans sa décision, le comité de discipline précise : « Depuis plusieurs années, pour des motifs de productivité, certains cabinets organisent le travail de leurs employés en divisant et en compartimentant les tâches dans divers modules ou départements, lesquels traitent séparément et distinctement les nouvelles affaires, les ajouts et modifications aux polices et les renouvèlements des contrats d’assurance. »

Selon le comité, ce dossier illustre parfaitement les limites de ce mode d’organisation des tâches, lequel ne supprime pas l’obligation déontologique du courtier de mettre à jour le dossier de l’assuré et de lui fournir le produit dont il a besoin.

Les chefs

À l’occasion des renouvèlements menés de 2014 à 2018 pour le contrat d’assurance habitation de ses clients, l’intimée Brazeau Nadeau a omis de procéder à des vérifications et à la mise à jour des renseignements avec le couple de consommateurs pour s’assurer que les garanties offertes correspondaient à leurs besoins.

Ce geste contrevient à l’article 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

De son côté, l’intimé Payette est coupable d’avoir enfreint l’article 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. À titre de gestionnaire du cabinet Les Assurances Lajeunesse, Hétu et Associés, on lui reproche de ne pas avoir mis en place les politiques, directives ou procédures en ce qui a trait au renouvèlement des contrats d’assurance de son cabinet avec l’assureur L’Unique.

Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimé est aussi acquitté de l’infraction reprochée au chef 1 de la plainte.

Les faits

Le 27 janvier 2019, une infiltration d’eau provenant du toit cause des dommages importants à la partie privative du condominium des clients assurés, situé à Québec. L’expert en sinistre de l’assureur leur confirme que leur police n’offre aucune garantie pour les dommages résultant d’infiltration d’eau en provenance du dessus du sol.

Selon le même expert en sinistre dans une lettre écrite aux assurés, ce type de dommages est exclu du contrat de base depuis la refonte des formulaires du Bureau d’assurance du Canada en 2012.

Le courtier Payette écrit aux assurés le 18 février 2019 en joignant une correspondance non datée par L’Unique concernant les modifications apportées au contrat de base touchant les dégâts d’eau. Il y joint aussi l’extrait de la police « assurance biens divers » de juillet 2012 qui stipule cette exclusion. L’intimé confirme une semaine plus tard que l’assureur ne couvrira pas le sinistre. L’intimé s’engage par ailleurs à réduire la prime de manière discrétionnaire des assurés pour une période de cinq ans. Les clients ont porté plainte dès le lendemain auprès de l’Autorité.

L’intimée Brazeau Nadeau a témoigné en défense. Courtière depuis 2004, elle pratiquait dans un cabinet qui a été racheté une première fois en 2007. L’acquéreur a à son tour été acheté par le cabinet de M. Payette en 2013. Elle a commencé à y travailler en février 2014, à son retour de congé de maternité. L’intimée est alors assignée au service à la clientèle et s’occupe surtout de procéder aux modifications et aux ajouts requis aux polices existantes par les clients du cabinet. Elle ne s’occupait pas du renouvèlement des polices.

L’intimé Payette affirme qu’un avis est transmis à l’assuré chaque fois que les garanties sont modifiées. Il ajoute qu’au moment où il a acheté la clientèle du cabinet où travaillait Mme Brazeau Nadeau, les assurés n’avaient pas cette garantie au contrat, leur condo n’ayant ainsi jamais été protégé contre les dommages par l’eau.

Dans son analyse, le comité rappelle que le courtier doit agir en conseiller consciencieux en éclairant ses clients non seulement sur les garanties et les exclusions du contrat d’assurance, mais aussi en leur donnant tout autre renseignement utile dans les circonstances. La décision du cabinet de compartimenter les activités de ses courtiers ne rend pas caduc le devoir de conseil de l’intimée, précise le comité. Cette dernière a eu l’occasion de revoir les garanties offertes en assurance habitation lorsqu’elle a parlé au téléphone avec le client dans le cadre d’une modification au contrat d’assurance automobile.

Lors de l’achat du condo en 2008, la police locataire occupant a été transformée en police copropriétaire occupant, sans ajout de protection. Les assurés n’ont probablement jamais été couverts pour l’infiltration d’eau. Par ailleurs, la plaignante n’a pas prouvé que l’assureur a réduit la garantie à la date mentionnée au chef 1 de la plainte portée contre l’intimé Payette.

Le gestionnaire du cabinet affirme suivre la procédure établie par la Chambre lors des renouvèlements, soit l’envoi d’un avis écrit à 100 % des clients et l’appel par un courtier dans 50 % des cas. La version de l’intimé n’est pas jugée crédible par le comité, qui le déclare coupable du chef 2 de la plainte.