Le courtier Joey Stracuzzi (certificat 162 052) devra purger une peine de six mois de radiation temporaire. Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages l’a aussi condamné à des amendes totalisant 4 000 $.

L’intimé a reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte lors de l’audience tenue le 20 août 2024. La décision a été rendue le 12 septembre dernier.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre décembre 2021 et février 2022. L’intimé exerce ses activités.

À la suite d’une demande de transfert de courtier sur le contrat d’assurance des entreprises, l’intimé a transmis une lettre à l’assureur qui demandait l’annulation dudit transfert et portant faussement la signature du président de sa cliente (chef 1).

En agissant ainsi, l’intimé a exercé ses activités de manière malhonnête. Pour cette infraction au paragraphe 9 de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, l’intimé est condamné à une peine de six mois de radiation temporaire.

Les deux autres infractions contreviennent au paragraphe 1 de l’article 37 du même Code et sont punies par la même amende de 2 000 $.

Par la suite, dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises et responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente (chef 2). Il a omis de transmettre les conditions du contrat au client, le même syndicat de copropriété mentionné dans le chef 1.

Par ailleurs, dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance des entreprises, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente en omettant de transmettre à sa cliente la liste des renseignements requis par l’assureur (chef 3).

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

L’intimé exerce dans la région de Candiac comme courtier en assurance de dommages des entreprises. Il détient cette certification depuis octobre 2004. Il a occupé ses fonctions auprès de six entreprises distinctes, dont deux fois pour le même employeur.

Les faits

Le résumé conjoint des faits soumis par les parties à l’étape de la discussion sur la sanction fournit plus de détails sur les circonstances des infractions. Dans le cas du syndicat de copropriété, le contrat d’assurance avait été placé par l’entremise d’un grossiste.

Le contrat prenait fin le 1er février 2022. Le 3 décembre 2021, la trésorière du syndicat a signé une lettre désignant une autre firme de courtage comme courtier. La souscriptrice du grossiste informe alors l’intimé de la réception de cette demande. Elle lui indique que l’assureur devra procéder au changement dans un délai de cinq jours.

Le courtier rencontre le président du syndicat de copropriété, qui confirme l’intention du conseil d’administration de magasiner pour obtenir une police moins chère.

Le 9 décembre 2021, la souscriptrice du grossiste reçoit un courriel portant la signature du courtier. En annexe se trouve une lettre portant faussement la signature du président du syndicat de copropriété. La lettre demande qu’on avise l’assureur que l’intimé demeure le courtier exclusif du syndicat.

La lettre a été transmise par le grossiste à l’assureur, qui l’a fait suivre au courtier qui avait été retenu pour gérer le renouvellement. Celui-ci contacte le président du syndicat de copropriété. Ce dernier confirme que le document est un faux et que sa signature a été contrefaite.

Le client porte plainte à l’Autorité des marchés financiers. Par la suite, la souscriptrice demande des explications à l’intimé. Ce dernier affirme ne pas comprendre et s’engage à lui transmettre le courriel original auquel était jointe la lettre qu’on lui aurait fait parvenir. Près de trois semaines plus tard, le courtier n’avait pas encore retracé ledit document.

Autre police

Le même syndicat a utilisé les services du courtier pour son contrat d’assurance responsabilité civile, lequel prenait fin le 1er mars 2022. Le risque a été placé par l’entremise d’un autre grossiste. La souscriptrice envoie à l’intimé les conditions de renouvellement le 28 janvier 2022.

Le 24 février 2022, le courtier répond au gestionnaire mandaté par le syndicat de copropriété qu’il n’a pas l’intention de donner suite à la demande, puisque l’entreprise a décidé de faire affaire avec un autre courtier. La demande de transfert de courtier ne pouvait être traitée avant la date du renouvellement.

Finalement, le contrat sera renouvelé par le nouveau courtier le 2 mars 2022, malgré l’absence de collaboration de l’intimé.

Activités aux États-Unis

L’entreprise cliente mentionnée au chef 3 demande à l’intimé de lui obtenir une assurance responsabilité civile de 5 millions de dollars (M$) pour couvrir ses activités aux États-Unis. Le premier contact a lieu le 26 octobre 2021.

Le 8 novembre 2021, alors que l’intimé n’a toujours pas reçu de soumission de la part des assureurs, la cliente l’informe que son courtier actuel a obtenu une couverture limitée à 3 M$ pour une prime de 230 000 $.

La cliente insiste néanmoins auprès de l’intimé pour qu’il obtienne d’autres propositions, car la soumission reçue est fort coûteuse. Après plusieurs semaines de démarches vaines, M. Stracuzzi finit par informer la cliente, le 4 janvier 2022, qu’il doit fermer le dossier, faute d’intérêt de la part des assureurs à souscrire un risque aux États-Unis. La cliente a porté plainte auprès de la Chambre deux jours plus tard.

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties, notamment la peine proposée au chef 1 « en raison de la culpabilité morale de l’intimé et la gravité de l’infraction ».

L’intimé est condamné au paiement des déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire dans un quotidien de la région de Montréal.