Le 16 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné la courtière Cristine Gamache (certificat no 160 259) à une amende de 3 500 $ et à une réprimande.
L’intimée avait été reconnue coupable de deux des neuf chefs de la plainte le 8 décembre 2020. Elle avait alors été acquittée sur quatre autres chefs et le comité avait prononcé la suspension conditionnelle des procédures sur trois autres chefs. Les infractions retenues ont eu lieu en janvier 2018.
L’intimée a exercé ses activités de façon négligente et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en commettant deux infractions. D’abord, elle a omis de communiquer avec la cliente pour l’informer de la réception de l’avis de non-paiement de la prime et elle n’a fait aucun suivi pour permettre à la cliente de remédier à la situation afin d’éviter la résiliation de la police (chef 2a). Ce geste est puni par l’amende de 3 500 $.
Ensuite, quelques jours plus tard, quand la cliente a été informée par sa banque que le prélèvement dû à Primaco avait été refusé, l’intimée a omis de répondre à ses questions quant au moment auquel ledit prélèvement serait repris et quant à la marche à suivre pour le payer et lui a donné une explication confuse donnant à croire que ce versement n’était pas requis (chef 2b). L’intimée reçoit une réprimande pour ce manquement.
Mise en garde du syndic
Lors de l’audition sur la sanction, la partie plaignante a soumis deux pièces, soit une mise en garde du syndic adressée à l’intimée en avril 2016, ainsi qu’un avis formel du syndic transmis en octobre 2017.
L’intimée a été assermentée et a expliqué le contexte des correspondances du syndic. Elle explique qu’elle n’était pas impliquée directement dans les faits qui sont relatés dans les deux documents. Selon elle, il s’agissait plutôt de circonstances qui visaient des courtiers à son emploi et que c’est parce qu’elle est dirigeante du cabinet que les lettres lui ont été transmises.
Elle ajoute qu’elle exerce depuis plus de 20 ans comme courtier en assurance de dommages et n’a aucun antécédent disciplinaire. Elle note que son cabinet s’est ajusté notamment en transmettant les avis de défaut de paiement provenant de Primaco directement aux assurés.
Recommandation
Le comité a retenu la suggestion de la plaignante concernant l’amende sur le chef 2a), mais a rejeté sa recommandation sur le chef 2b), pour lequel la plaignante proposait une amende de 3 000 $. La procureure de l’intimée réclamait l’imposition de réprimandes sur les deux chefs.
La plaignante demandait au comité de considérer les lacunes mentionnées aux chefs 3a), 3b) et 3c), et ce, même si le comité a ordonné la suspension conditionnelle des procédures sur ces chefs.
Selon Me Suzy Laprise, procureure de l’intimée, la suggestion du syndic ne prend pas en considération le contexte dans lequel les infractions ont eu lieu, en rappelant que l’assurée « n’a probablement jamais eu l’intention de remédier au défaut de paiement du 16 mars 2017 afin d’éviter la résiliation de la police ». Elle ajoute qu’« il est impossible pour le comité de faire fi du contexte où l’assurée paraît être de mauvaise foi ».
Analyse et motifs
À propos du chef 2a), le comité note que « le devoir d’information et de conseils du courtier s’applique également lorsque, par l’intermédiaire du courtier, l’assuré finance le paiement de la prime par l’entremise d’un tiers, comme Primaco ».
Concernant le chef 2b), il est relié à l’omission par l’intimée de transmettre ou de communiquer de l’information pertinente et des conseils utiles à sa cliente à la suite de la réception d’un courriel de l’assurée. La négligence de l’intimée justifie l’imposition d’une amende de 3 000 $.
Celle-ci est substituée par une réprimande en considérant le principe de la globalité de la sanction. L’addition des amendes (6 500 $) « est excessive par rapport à la culpabilité générale de l’intimée » et aurait un caractère punitif.
À l’insu de l’intimée, l’assurée semblait souhaiter la résiliation de la police erreurs et omissions dont elle n’avait plus besoin, ajoute le comité.
De plus, les amendes visent toutes les deux la même infraction, soit le défaut d’informer et de conseiller valablement l’assurée sur la marche à suivre en cas de défaut de payer la prime mensuelle à Primaco.
L’intimée est condamnée à payer les 2/9ième des frais et déboursés, puisque sa responsabilité n’a été retenue que pour deux chefs. Les trois chefs du chef 3 ont fait l’objet d’une suspension conditionnelle des procédures en raison du dédoublement avec le chef 2a). Comme le comité a décidé que ses chefs étaient moindres et inclus dans le chef 2a), il serait inapproprié de les compter en double pour établir la proportion des déboursés que l’intimée devra payer.