Le 28 octobre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré la culpabilité de Fidaa Najjar (certificat no 173 658) sur trois infractions. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

L’intimée agit comme courtière en assurance de dommages des entreprises dans la région de Montréal. La plainte initiale comprenait 11 chefs, mais les chefs 3 et 8 ont été retirés.

Le comité a acquitté l’intimée pour six des neuf chefs. La preuve soumise par la plaignante était soit insuffisante, ou encore l’intimée a pu prouver qu’elle avait pris tous les moyens nécessaires pour remplir ses engagements et que l’assurée ou la cliente avait fait preuve d’un manque de collaboration.

L’infraction retenue est la même pour les chefs 4, 7 et 9, et elle a été faite envers trois entreprises distinctes.

On reproche à l’intimée d’avoir été négligente dans la tenue de son dossier de l’assurée. Elle a notamment omis de noter l’ensemble des conversations avec sa cliente, leur teneur, les conseils et explications données, les instructions reçues et les décisions prises.

L’intimée a ainsi contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs.

Les gestes qu’on reproche à l’intimée ont eu lieu entre mai 2018 et juillet 2020, pour l’entreprise reliée au chef 9. Dans les deux autres dossiers, la négligence a été plus ciblée, soit vers le 16 janvier 2020 (chef 4) dans le premier cas et vers le 11 octobre 2019 (chef 7) dans le second cas.

Le contexte

Dans le cas de l’entreprise reliée aux chefs 1, 2 et 4 à 6, les échanges entre l’entreprise assurée et l’intimée ont commencé le 5 décembre 2019. L’intimée a accepté le mandat de l’entreprise, une flotte de transport par camions, et a réussi à lui obtenir dans les deux semaines suivantes une soumission d’assurance automobile auprès de la compagnie La Souveraine.

Le rapport d’inspection est lancé le 17 décembre 2019, mais les représentants de l’entreprise étant absents, l’inspecteur souligne qu’il manque plusieurs renseignements essentiels au dossier.

Le 10 janvier 2020, l’intimée reçoit copie des recommandations formulées par l’inspecteur à la suite de sa visite. Plusieurs d’entre elles sont importantes et sérieuses. Le 10 février 2020, l’intimée informe ses clients que l’assurance leur a été refusée sur tous les marchés.

Elle leur rappelle également la teneur des recommandations et l’importance de signer le contrat de financement de la prime. Ce rappel sur le financement avait été fait plusieurs fois durant les semaines précédentes.

La soumission comprend une prime de plus de 250 000 $. La police est finalement annulée pour défaut de paiement. L’entreprise de camionnage compte environ 35 véhicules et, au moment de renouveler le contrat, elle a trois réclamations pour des vols de cargo qui surviennent à la même époque que le renouvellement.

L’entreprise fait alors affaire avec un autre courtier. Le contrôleur de l’assurée a sollicité l’aide de l’intimée auprès de La Souveraine.

En défense

La défense de l’intimée consiste à prétendre que tous les éléments essentiels de son dossier se retrouvent dans les divers courriels échangés entre les parties. Dans le cas des chefs 4 et 7, l’intimée a avoué que ses dossiers ne contiennent pas de notes de ses rencontres ou discussions avec ses clients, ni les instructions reçues et les décisions prises.

Dans le cas de l’entreprise concernée par les chefs 9 à 11, l’intimée prétendait que l’entreprise concernée n’était pas une vraie cliente, mais un simple « prospect ». Cet argument avait déjà entendu par le comité le 15 novembre 2021, dans le cadre d’une requête en irrecevabilité soumise par les procureurs de l’intimée.

Dans une décision préliminaire rendue le 15 décembre 2021, le comité avait conclu que la relation courtier-client est établie dès le moment où le professionnel remplit une demande de soumission pour l’obtention d’un contrat d’assurance. Dans le cas de ce dossier, la conclusion est similaire, même si la relation commerciale n’a pas abouti, puisque les trois assureurs approchés ont refusé de souscrire le risque.

En conséquence, vu l’aveu de l’intimée sur la question des notes, l’intimée est aussi déclarée coupable du chef 9 de la plainte.