Le 22 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré le représentant Hamza Aoui (certificat no 215 415) coupable du seul chef de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. L’intimé se représentait sans procureur.
On lui reproche de n’avoir pas répondu à une demande de renseignements provenant d’un enquêteur du syndic de la Chambre, ce qui contrevient à l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre. L’infraction a eu lieu à Laval en aout 2019. Quelques semaines plus tôt, l’intimé avait été informé de l’ouverture d’un dossier d’enquête à son sujet et de son obligation de collaborer et de répondre au syndic et à ses enquêteurs.
Après un premier échange téléphonique, l’enquêteur a fait suivre un courriel à l’intimé en lui réitérant sa demande de lui faire suivre divers documents concernant deux consommateurs et son litige avec la compagnie d’assurance Combined.
Deux semaines plus tard, l’enquêteur a téléphoné à l’intimé, lequel n’avait pas donné suite à sa requête. Une nouvelle demande lui a été transmise par courriel le 18 novembre 2019. Le syndic a eu la confirmation que la notification électronique avait été téléchargée.
Ce n’est qu’en avril 2020, après avoir parlé au procureur du syndic, que l’intimé a réitéré ses excuses, tout en affirmant avoir perdu le courriel d’aout 2019. Il a demandé qu’on lui transmette à nouveau les documents joints dans les premières communications. Il a enfin fourni sa version des faits le 13 mai 2020.
Le 8 juin 2020, le syndic a confirmé qu’il n’y aurait pas de suite à la plainte impliquant les deux consommateurs, mais il a maintenu la plainte concernant le manque de collaboration de l’intimé. Ce dernier détient un certificat dans la discipline de l’assurance contre la maladie ou les accidents depuis aout 2016 et travaille désormais pour le cabinet CEMA. Son certificat est échu depuis janvier 2020, car l’intimé n’a pas obtenu ses unités de formation continue.
Selon le comité, l’intimé a démontré une grande insouciance à l’égard des demandes de l’enquêteur. Sans une telle négligence, il n’aurait pas commis l’infraction reprochée, soit de nuire au travail du syndic.