Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Camille Dumoulin (certificat no 248 019) à 18 mois de radiation temporaire. La décision a été publiée le 1er novembre dernier.
L’intimée, qui a reconnu sa culpabilité aux six chefs de la plainte, était absente et non représentée lors de l’audience tenue le 3 juillet 2024. Les périodes de radiation seront purgées à partir du moment où Mme Dumoulin reprendra son droit de pratique. Si tel est le cas, la secrétaire du comité de discipline devra faire publier un avis de la décision.
L’intimée est également condamnée au paiement des déboursés et, le cas échéant, devra aussi payer les frais de publication de l’avis disciplinaire. Après avoir consulté un avocat et révoqué son mandat, Mme Dumoulin a reconnu sa culpabilité par écrit et a confirmé qu’elle ne participerait pas davantage au processus disciplinaire.
Au moment des faits, elle travaillait pour une importante compagnie en assurance de personnes. Elle ne travaille plus dans l’industrie depuis le 11 avril 2023 après avoir remis sa démission à l’Autorité des marchés financiers deux semaines plus tôt.
Les infractions
Les cinq premiers chefs de la plainte contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Cette disposition oblige le représentant à agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Les cinq infractions sont punies par la même peine de six mois de radiation temporaire, à être purgée de façon concurrente.
Après avoir contracté plusieurs contrats d’assurance vie légitimes pour ses clients, tous membres d’une même famille, l’intimée a soumis cinq autres propositions d’assurance à l’insu de deux de ces personnes.
C’est en constatant les prélèvements bancaires non autorisés tirés sur leur compte bancaire que les clients ont pris connaissance de la situation. Les gestes ont eu lieu du 19 mai au 10 novembre 2022. Les consommateurs ont été remboursés par l’assureur et les contrats ont été annulés.
Par ailleurs, en janvier 2023, l’intimée a soumis sept réclamations d’assurance frauduleuses pour des soins personnels qu’elle n’a jamais reçus (chef 6).
Pour ce geste qui contrevient à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre, Mme Dumoulin est sanctionnée par une peine de radiation temporaire d’un an. Cette peine sera purgée de façon consécutive aux six premiers mois de radiation reliés aux cinq autres chefs.
Dans ce cas-ci, même si les gestes n’ont pas été posés dans le cadre de ses activités de représentante, ils constituent néanmoins un manquement déontologique, selon le comité.
Une contradiction ?
La décision de la syndique adjointe de demander le report de l’entrée en vigueur de la peine au moment de la réinscription soulève une interrogation.
En juillet 2023, lors d’un entretien accordé au Portail de l’assurance, l’ex-syndic Gilles Ouimet avait indiqué que cette pratique avait pris fin.
Ce dernier estimait que le report à la réinscription est d’autant plus « inopportun » si la sanction dépasse quelques mois. Selon lui, il est illusoire de penser que la personne fera tout le processus afin de se réinscrire pour ensuite commencer à purger sa peine.
« Dans les faits, une période de radiation de 3, 4 ou 5 ans reportée à la réinscription, c’est une radiation permanente », précisait-il.
Le Portail de l’assurance a demandé à la Chambre si la demande de la syndique adjointe dans le présent dossier était propre au dossier de Mme Dumoulin ou s’il fallait y voir un changement de la pratique établie sous le précédent syndic.
La Chambre précise ainsi la décision du syndic dans le cas spécifique de Mme Dumoulin : « Au moment de comparaître devant le comité de discipline, cette dernière avait déjà quitté l’industrie depuis un certain temps et exprimé son intention de ne pas y revenir. Compte tenu de ce contexte particulier, le procureur a recommandé que la radiation soit appliquée uniquement en cas de réinscription. »
« Bien que cette demande puisse s’écarter de notre position habituelle, elle a été acceptée, car elle n’a aucun impact pratique et la représentante concernée n’a pas manifesté d’objection », indique la Chambre.