La Cour d’appel du Québec donne raison à Zurich, Compagnie d’assurances SA qui faisait appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans un litige sur un contrat d’assurance chantier. Une inondation avait ralenti la progression des travaux et l’entreprise assurée réclamait les pertes additionnelles reliées à ce retard.

En juin 2024, la juge Carol Cohen avait condamné l’assureur à payer à l’entrepreneur CRT Construction la somme de 792 638 $, pour couvrir les dépenses supplémentaires liées au retard des travaux lors de la réfection de l’usine Atwater qui traite l’eau potable à Montréal. Ce contrat de 71 M$ a été accordé par la Ville de Montréal.

Une inondation est survenue le 12 novembre 2017. L’assureur avait versé plus de 5 millions de dollars (M$) pour sécuriser, nettoyer ou réparer le site. Zurich refusait toutefois d’indemniser les autres coûts additionnels associés au retard des travaux. Ce ralentissement du chantier avait entraîné des dépenses imprévues pour l’entrepreneur.

L’assureur soutenait son refus par son interprétation du formulaire 6308. Selon Zurich, le contrat est une assurance de biens visant à indemniser tout dommage causé directement aux biens assurés et ne couvrait pas le préjudice économique tel que la perte de profits.

En première instance, le tribunal constate que comme l’assureur a accepté d’indemniser l’entrepreneur à la suite de l’inondation, il s’agit là d’un sinistre qui est couvert par la police. Il revenait alors à l’assureur d’établir que les réclamations refusées étaient visées par une exclusion.

Trois motifs expliquent les conclusions de la juge de première instance, résume la Cour d’appel. Premièrement, comme le chantier était à proximité d’une source d’eau, l’entrepreneur recherchait une couverture complète la protégeant contre tout sinistre potentiel. Deuxièmement, le texte de l’avenant « inondation » du contrat venait élargir la garantie offerte par le formulaire 6308.

Troisièmement, advenant le cas où les exclusions prévues audit formulaire s’appliquaient à l’avenant « inondation », ce que ne semble pas retenir le tribunal, ces exclusions contiennent une ambiguïté, laquelle devait être interprétée en fonction des attentes raisonnables de l’assurée, soit l’obtention de la couverture la plus large possible, concluait la Cour supérieure.

Le moyen d’appel

En portant ce jugement en appel, Zurich fait valoir que le tribunal a erré en concluant que toutes les pertes étaient, en principe, indemnisables et en faisant reposer sur la compagnie d’assurance le fardeau d’établir une exclusion. La juge a omis de déterminer l’objet de l’assurance et a erré dans son interprétation de l’avenant, ajoute l’appelante.

Dans son jugement rendu le 26 février dernier, la Cour d’appel donne raison à Zurich et infirme le jugement de première instance. Selon les juges Simon Ruel, Michel Beaupré et Benoît Moore, la juge de première instance a commis une erreur révisable aux paragraphes 51 et 52 de son jugement daté du 17 juin 2024.

L’interprétation du contrat est un processus en trois étapes, souligne la Cour d’appel. L’assuré doit établir que la perte réclamée relève de la garantie initiale, soit l’objet de la couverture. Il revient ensuite à l’assureur de démontrer qu’une exclusion s’applique. S’il y a lieu, l’assuré peut alors prouver qu’il bénéficie d’une exception à l’exclusion.

Selon la Cour d’appel, les parties soulèvent des arguments qui ne sont pas sans mérite. Ceux-ci lui permettent de constater que le texte du formulaire 6309 « ne pèche pas par excès de clarté ». Cependant, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le sens de la garantie initiale.

Les parties s’entendent sur une chose : si le sinistre a été couvert par Zurich, c’est en raison de l’avenant inondation, lequel écarte l’exclusion prévue au formulaire. Or, cet avenant est très précis. Il prévoit que la « garantie est étendue aux pertes et aux dommages matériels causés directement aux biens assurés ».

La Cour d’appel constate que la protection en cas d’inondation, qui s’applique dans ce dossier, ne couvre pas toutes pertes pouvant affecter le chantier, sa rentabilité ou ses délais. Le litige touchait l’efficacité et la rentabilité du chantier et ces éléments n’étaient pas indemnisables.

Quant à la définition du terme « sinistre » incluse à l’avenant, la Cour d’appel détermine qu’elle ne s’applique pas dans le sens soumis par l’entrepreneur et qui a été retenu par la juge de première instance. La structure de l’avenant et les clauses font en sorte que la définition ne sert pas « à l’identification de l’objet de la couverture, mais à l’application des clauses concernant la franchise et la limite de garantie », conclut la Cour d’appel.