près avoir reconnu sa culpabilité aux quatre chefs de la plainte disciplinaire, Katy Richard (certificat no 170 124) a été condamnée à des amendes totalisant 8 000 $ et à une réprimande par le comité de discipline de la Chambre d’assurance de dommages

La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. L’intimée est condamnée au paiement des déboursés. On lui accorde un délai de 18 mois pour payer les sommes dues en versements mensuels égaux et consécutifs. 

L’intimée détient le certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers et exerce à Lévis. Les infractions ont eu lieu à Québec et sont reliées au même duo d’assurés. 

En janvier 2015, elle a conseillé l’entreprise assurée quant à ses protections d’assurance pour un lot boisé lui appartenant, alors qu’elle était certifiée en assurance de dommages des particuliers (chef 1). Pour ce geste, qui contrevient à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, l’intimée est punie par une amende de 3 000 $. 

En avril 2020, lors du renouvellement d’un contrat d’assurance habitation, l’intimée a exercé ses activités de manière négligente et a manqué de transparence envers les assurés en omettant de leur décrire les nouvelles conditions et les protections proposées (chef 2). Cette infraction est proscrite par l’article 37 (1) du Code. Elle est punie par une amende de 2 500 $. 

Toujours lors de la même transaction, l’intimée a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire les assurés en erreur à deux reprises. La première fois concernait le caractère rétroactif d’un contrat d’assurance (chef 3a). Cette infraction à l’article 37 (7) du Code est punie par une amende de 2 500 $. 

La même infraction a été répétée entre le 24 avril et le 4 mai 2020 et concernait cette fois la réception d’une confirmation des modifications au renouvellement du contrat (chef 3b). Ce geste est sanctionné par une réprimande. Les parties proposaient une amende de 2 500 $ pour cette infraction, mais elles ont proposé qu’elle soit punie par une réprimande en considérant le principe de globalité de la sanction. 

Les faits 

Les parties ont soumis un résumé conjoint des faits. Concernant le lot boisé situé dans la MRC de Bellechasse, qui appartenait à une compagnie à numéro détenue par le couple, l’un des assurés a demandé à l’intimée de l’ajouter à son contrat d’assurance habitation. De nouvelles modifications au contrat ont été faites par la suite pour inclure d’autres biens installés sur ce même terrain forestier. 

L’intimée confirme au même client, en janvier 2016, que le contrat d’assurance automobile à son nom couvrira aussi une chargeuse hydraulique. 

En 2020, après avoir reçu l’avis de renouvellement du contrat d’assurance habitation, et trouvé un autre produit moins cher, l’assuré a demandé à l’intimée de résilier son contrat. Cette dernière a pu négocier une prime inférieure auprès de l’assureur existant, mais elle a omis d’expliquer les changements apportés au contrat, lesquels comprenaient plusieurs augmentations des différents montants de franchise. 

Deux semaines plus tard, l’assuré a de nouveau transmis une demande de résiliation du contrat d’assurance habitation. Le consommateur a alors fourni à l’intimée une preuve d’assurance fournie par un nouvel assureur. L’intimée réclame un peu de temps pour faire suivre la nouvelle version du contrat. 

Le 4 mai 2020, le consommateur n’avait toujours pas reçu de l’intimée les documents confirmant la prime réduite qu’elle lui avait annoncée. Le client a reçu une copie de son contrat en août 2020 en communiquant directement avec le premier assureur. Le consommateur souligne alors à l’intimée les différences entre les couvertures prévues dans ce contrat avec celui qu’il avait obtenu de son côté.