Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) condamne le représentant Minh Anh Nguyen (certificat no 196 793, BDNI no 2887231) à des pénalités administratives totalisant 469 719,82 $, en plus de lui révoquer ses permis. Les montants de ces pénalités proviennent de la demande soumise par l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui était la plaignante dans cette affaire.
L’affaire a été entendue par le juge administratif Jean-Nicolas Boutin-Wilkins lors des audiences tenues le 25 novembre et le 9 décembre 2025. L’intimé était absent et non représenté. Le jugement a été rendu le 12 février dernier.
Au moment des faits qui lui sont reprochés, l’intimé exerçait alors en assurance de personnes et en assurance collective pour le cabinet d’une grande compagnie d’assurance de personnes, et comme représentant de courtier en épargne collective pour une autre société du même groupe. Il travaillait dans l’industrie depuis 2013. Ses droits de pratique sont suspendus depuis février 2024 depuis qu’il a perdu son emploi.
Les faits reprochés sont survenus entre 2021 et 2023 auprès de six clients avec qui l’intimé a des liens de parenté. Il a substitué leurs adresses par la sienne, falsifié leurs signatures sur des demandes de retraits de produits financiers, a reçu les chèques, puis a falsifié à nouveau leurs signatures en endossant les chèques afin de les déposer dans compte bancaire lié. Le stratagème lui aurait permis de s’approprier des sommes totalisant 234 904,91 $.
Sur ce montant lié à une appropriation frauduleuse, la somme de 133 490,73 $ relève de divers manquements de l’intimé à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) en tant que représentant en assurance de personnes. Une somme de 101 414,18 $ concerne les infractions de l’intimé à la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) en tant que représentant de courtier en épargne collective.
Les sommes détournées
En janvier 2024, la société Empire Vie (qui n’est pas son employeur) fait un signalement à l’Autorité concernant l’intimé, lequel se serait approprié les sommes d’au moins un client en procédant à des retraits non autorisés dans son produit d’assurance. L’enquête permet à l’Autorité de trouver rapidement six clients ayant des liens de parenté avec l’intimé.
En mai 2024, l’intimé fait une « déclaration sous contrainte » à l’Autorité, laquelle comporte des aveux probants sur les actes posés qui ont à l’origine de la poursuite. Il reconnaît avoir détroussé ses clients afin de subvenir à ses besoins après avoir perdu le contrôle sur ses habitudes de jeu.
Deux des clients ont témoigné brièvement devant le TMF et ont confirmé qu’ils n’avaient pas demandé de changements d’adresse dans leurs comptes respectifs. L’une des victimes a été prévenue par Empire Vie des retraits faits dans son compte par l’intimé. Il l’a confronté et M. Nguyen a confirmé le fait, sans se justifier ni offrir de le rembourser.
Une troisième victime affirme, dans sa déclaration assermentée, qu’il a constaté un dépôt provenant d’Empire Vie dans son compte bancaire, puis des retraits totalisant 16 000 $. Là aussi, son adresse a été changée sans qu’il le demande.
Dans deux cas, les victimes ont ainsi subi des retraits supérieurs à 70 000 $ dans leurs comptes en lien avec le stratagème frauduleux de l’intimé. Ce dernier a fourni des informations fausses ou trompeuses à ses clients et à Empire Vie, ce qui contrevient à l’article 469.1 de la LDPSF.
En s’appropriant les sommes ainsi détournées pour ses fins personnelles, l’intimé a contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
Envers deux de ses clients, l’intimé a commis des manquements à l’article 197 de la LVM en demandant à la firme de placements de substituer leurs adresses par la sienne, de vendre des produits financiers, d’envoyer les paiements par chèque pour ensuite les encaisser dans un compte bancaire lié. Il s’agit là d’informations de nature à induire en erreur sur des faits susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable.
La conduite de l’intimé constitue également une fraude au sens du deuxième paragraphe de l’article 199.1 de la LVM. Même si le mot « fraude » n’est pas défini dans la LVM, le tribunal estime que la jurisprudence a permis d’établir que celle-ci implique la démonstration d’un acte malhonnête, d’un préjudice subi par le client et de la connaissance de ces éléments.
Comme l’intimé s’est « emparé de façon méthodique, répétée et systématique » la somme de 234 904,91 $ confiée par ses clients, le TMF conclut que cela « constitue une violation grave et flagrante des obligations fondamentales d’honnêteté et de loyauté d’un représentant ».
Les mesures administratives
Le TMF a ensuite entériné les mesures administratives proposées par l’Autorité. Les pénalités sont réparties en fonction de la conduite illégale de l’intimé selon les lois applicables : 266 981,46 $ pour les infractions à la LDPSF et 202 828,36 $ pour celles relevant des dispositions en valeurs mobilières.
Cette pénalité équivaut au double des sommes indûment appropriées, ce qui selon le tribunal contribue à la protection du public et constitue une sanction dissuasive.
Le tribunal fait plusieurs constats à la lumière de la preuve soumise par l’Autorité, notamment « le siphonnage complet des fonds dans des produits détenus par cinq clients », la multiplicité des actes illégaux intentionnels pour s’approprier frauduleusement des sommes appartenant aux clients, la durée des manquements et l’expérience de l’intimé.
« Le stratagème dans cette affaire révèle une conduite incompatible avec les obligations fondamentales d’honnêteté et de loyauté envers les clients et commande donc une appréciation globale des mesures nécessaires, en conformité avec les lois applicables », indique le TMF.
Il ajoute qu’« il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse cloisonnée entre les différentes disciplines du secteur financier. La probité constitue une exigence transversale, et un manquement dans un domaine affecte l’aptitude générale du professionnel à exercer ses activités dans les autres disciplines du secteur financier ».
L’intimé a cessé ses activités professionnelles dans le secteur financier, mais le tribunal estime justifiée la proposition de l’Autorité de lui retirer les droits conférés par son certificat délivré en vertu de la LDPSF et ceux reliés à son inscription en vertu de la LVM. « Cette conclusion s’impose d’elle-même, aucune mesure moindre ne permettant de répondre adéquatement à la gravité de sa conduite. »
Sans le dépôt fortuit d’une somme dans le compte d’un client, événement qui a permis de dévoiler la supercherie, la conduite de l’intimé aurait vraisemblablement perduré encore plus longtemps, ce qui « commande l’imposition d’une pénalité administrative conséquente ».