Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a radié de façon permanente Donald Murphy et Yves Létourneau. Au moment des faits reprochés, ces derniers exerçaient leurs activités à titre de conseiller en sécurité financière.

Un manque flagrant de probité

M. Murphy a plaidé coupable sous les deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit de s’être approprié pour ses fins personnelles la somme de 50 000 $ que lui avait confiée sa cliente pour fins d’investissement; d’avoir remis à sa cliente un faux relevé de placements qu’il avait confectionné lui laissant faussement croire qu’elle avait investi 50 000 $ dans un certificat de placement garanti.

Après avoir considéré les facteurs aggravants et atténuants de l’affaire, notamment la gravité objective des infractions et le manque d’intégrité de l’intimé, le comité de discipline a radié M. Murphy de façon permanente, le condamnant par ailleurs au paiement des débours encourus.

Le comité a également indiqué que l’intimé a démontré un manque flagrant de probité en s’appropriant pour ses fins personnelles les fonds de sa cliente et en fabriquant un faux document, deux infractions de nature à briser la confiance que le public est en droit d’avoir envers les membres de la CSF, mandatés pour veiller à leur sécurité financière.

Mis en garde à trois reprises

M. Létourneau a été reconnu coupable sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit d’avoir fait défaut de s’assurer que la somme d’environ 92 000 $ que lui avait confiée aux fins d’investissement son client demeure sa propriété exclusive et qu’il ne s’en serve que pour les opérations autorisées par son client.

Le consommateur avait confié la somme de 92 000 $ à M. Létourneau, laquelle provenait d’un emprunt hypothécaire qu’il avait contracté afin de couvrir ses dettes et d’obtenir des liquidités. Cependant, M. Létourneau admet avoir utilisé la somme de 92 000 $ pour autre chose que ce à quoi elle devait servir et son client n’est jamais parvenu à récupérer son argent.

Le comité mentionne dans sa décision que les fautes commises par M. Létourneau ont causé des dommages et un préjudice fort important à son client et ont eu des conséquences dramatiques pour ce dernier.

Il y mentionne également que l’infraction qui lui est reprochée est d’une gravité indéniable, va au cœur de l’exercice de la profession et est de nature à discréditer celle-ci. De plus, bien que n’ayant aucun antécédent disciplinaire, M. Létourneau a fait l’objet à trois reprises de mises en garde de la part de la syndique.