Le 1er novembre dernier, la Cour supérieure a rejeté les litiges intentés par deux assureurs qui poursuivaient un tiers et son assureur dans un dossier d’incendie survenu à Blainville en 2016. 

Deux propriétés assurées ont subi des dommages à la suite d’un incendie. L’une était assurée par Intact Compagnie d’assurance, l’autre par L’Unique assurances générales. Un troisième assureur, l’Industrielle Alliance assurance auto et habitation défendait la responsabilité civile du tiers, David Nantel. Les deux poursuites ont été tranchées par la juge Annie Breault.

Les assureurs qui ont indemnisé les propriétaires des deux résidences incendiées exerçaient un recours subrogatoire contre M. Nantel, une des personnes soupçonnées d’être à l’origine de cet incendie. L’assureur en responsabilité de M. Nantel est aussi poursuivi. 

Chacun des assureurs avait fait préparer des rapports d’expertise sur les raisons de l’incendie. La preuve a été entendue en octobre dernier dans le district de Terrebonne par la Cour supérieure.

Les demanderesses soutenaient que l’incendie avait commencé sur la terrasse arrière de la résidence située au no 14 et qu’il avait été causé par un article de fumeur. Selon les deux assureurs de dommages, les deux fumeurs, dont M. Nantel, ont laissé tomber la cendre de leur cigarette au sol et y ont écrasé leur mégot, ce qui serait un comportement fautif. 

M. Nantel et lndustrielle Alliance plaident que l’origine de l’incendie se situe dans les combles ou le plafond de la résidence, que la cause n’est pas déterminée et que, parmi les causes possibles, celle associée à un article de fumeur n’en est pas une qui est probable. 

La solidarité de l’assureur avec M. Nantel, s’il avait été tenu responsable de l’incendie, n’était pas contestée. Conséquemment, l’origine et la cause de l’incendie, de même que la responsabilité, opposaient les parties. Le quantum en valeur dépréciée est admis à 307 000 $ pour le dossier assuré par Intact et de 215 000 $ dans le dossier assuré par L’Unique. 

Étant donné l’absence d’une preuve directe, le tribunal est d’avis que les deux assureurs de la poursuite n’ont pas établi une présomption de fait grave, précise et concordante permettant de retenir la responsabilité de M. Nantel. Leurs demandes sont ainsi rejetées. 

Le contexte 

La résidence située au no civique 14 est un bungalow construit environ 10 ans avant le sinistre du 22 juin 2016. Il compte deux logements, un au rez-de-chaussée et l’autre au sous-sol, qui sont offerts à la location. 

La locataire du sous-sol (SDM) y habite depuis juillet 2015. Une amie (BL) habite au rez-de-chaussée avec sa sœur VL. Cette dernière est absente la nuit de l’incendie.

Une porte-patio du côté est du rez-de-chaussée donne accès à un petit balcon en bois traité. De chaque côté de ce balcon, des escaliers mènent à une terrasse d’environ 30 mètres carrés, elle aussi en bois traité. Le reste de la cour est gazonné. 

L’accès au sous-sol se fait par un escalier qui se trouve dans une entrée fermée située du côté sud de l’immeuble. À l’époque, M. Nantel fréquente BL depuis quelques semaines et passe parfois la nuit chez elle. Il ne réside pas là. Notons que BL a vécu pendant quelques mois au sous-sol avec SDM avant d’habiter avec sa sœur. 

L’incendie commence au numéro 14 et se propage à la résidence voisine au no 12, sise du côté sud sur la rue. M. Nantel et BL ont fumé une fois dehors, en même temps, vers 23 h 15 le 21 juin 2016. Ils s’installent à l’extrémité nord de la terrasse. Ils ont laissé tomber leurs cendres et ont éteint leurs cigarettes au sol. M. Nantel récupère son mégot qu’il donne à BL pour qu’elle en dispose dans la toilette, ce qu’elle fait. 

BL, qui rentrait du travail, se prépare un repas et va joindre son amie SDM au sous-sol pendant que M. Nantel se met au lit. Vers 1 h 30 du matin, la locataire du sous-sol entend des bruits provenant de l’extérieur. Elle constate que la résidence est en feu.

Les trois personnes ont le temps d’évacuer. Le couple du rez-de-chaussée réussit à attraper ses deux chiens avant de sortir. Les pompiers arrivent sur les lieux 10 minutes après l’appel d’urgence et l’incendie est maîtrisé à 4 h 38. Les deux résidences sont considérées comme une perte totale. 

Les voisins du no 12 constatent que la chaleur du brasier voisin fait fondre le revêtement extérieur en vinyle. Le couple a le temps d’évacuer le domicile et trouve refuge de l’autre côté de la rue. 

Dès le 4 juillet 2016, M. Nantel et BL reçoivent un avis d’engagement de la part de L’Unique qui est suivi, le 14 mars 2017, par une mise en demeure. Le recours est intenté contre M. Nantel et son assureur en juin 2019. 

Le droit applicable 

Le tribunal rappelle que les réclamations sont basées sur la responsabilité civile extracontractuelle prévue à l’article 1457 du Code civil du Québec. Les demandeurs doivent ainsi prouver la faute de M. Nantel et le lien de causalité avec le préjudice subi. La prépondérance de la preuve est établie lorsqu’au terme d’un examen attentif, le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante.

Malgré l’absence de preuve directe de l’origine et de la cause de l’incendie, les demanderesses peuvent se décharger de leur fardeau par l’établissement d’une présomption de fait. On infère l’existence d’un fait inconnu à partir de faits connus, qui deviennent des indices. La présomption doit être grave, précise et concordante pour être retenue. 

L’analyse se fait en deux étapes. Si les faits indiciels sont prouvés, le tribunal doit répondre à trois questions pour conclure, par induction puissante, que le fait inconnu est établi.

M. Nantel et son assureur allèguent que le fait de laisser tomber les cendres d’une cigarette au sol et de l’y éteindre n’est pas en soi un comportement fautif. Le tribunal est d’avis contraire. Une personne raisonnable peut prévoir que des cendres laissées au sol peuvent représenter une source d’allumage au contact d’une matière combustible. 

Comme il est impossible de départager laquelle des deux cigarettes aurait créé le tison responsable de l’incendie, il s’agit de fautes distinctes qui créent une obligation solidaire au sens de l’article 1480 du Code civil

En conséquence, le tribunal doit établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice, donc que l’activité de fumer donne lieu à l’incendie. Le fardeau n’a pas été établi, conclut le tribunal. 

Les expertises 

Les experts HM (L’Unique) et CC (Intact) sont retenus par les assureurs et ont accès aux lieux les 22 et 23 juin. L’expert GS (Industrielle Alliance) est sur place le 30 août 2016. 

Selon les assureurs de la poursuite, le tison actif aurait allumé la matière organique sèche à même le gazon. La combustion allume à son tour la terrasse et monte le long de la fondation pour enflammer le revêtement, atteindre les combles et enflammer le toit. Le feu progresse aussi de la terrasse à la porte-patio pour s’infiltrer à l’intérieur de la résidence. 

Les défendeurs allèguent que ce scénario est improbable. Selon eux, l’incendie a débuté dans les combles ou le plafond pour embraser la structure de la toiture, générant des matériaux enflammés dont les retombées mettent le feu à la terrasse. Ce foyer secondaire détruit la terrasse avant de s’introduire dans la résidence. 

L’envergure des dommages et le travail des pompiers ont fait en sorte que les experts n’ont pas été en mesure d’établir la cartographie du système électrique. Pour son analyse de la zone d’origine du feu, le tribunal utilise le rapport HM, plus détaillé, et le rapport Savoie. 

Le tribunal souligne que si les constats du rapport HM quant aux dommages intérieurs sont partagés par les trois experts, les énoncés sur les dommages extérieurs sont inexacts. Le mur arrière n’est pas entièrement détruit, pas plus que la terrasse extérieure. 

De plus, la narration de l’expert HM n’est pas conforme au témoignage de SDM et de BL. C’est un bruit d’une certaine intensité, comme du tonnerre, et une importante et soudaine clarté qui poussent SDM à aller voir ce qui se passe. Elle ne parle pas de la terrasse, mais constate que le feu est présent dans le toit. Quant à BL, une fois sortie, elle voit des flammes sortir du toit et il n’y a pas de feu dans le logement, seulement de la fumée. 

L’entrée du logement au sous-sol et le cabanon adjacent empêchaient les deux femmes de voir la terrasse. M. Nantel témoigne ne pas avoir vu de feu sur la terrasse, mais seulement de la fumée alors qu’il tentait d’attraper l’un des chiens. Il a vu des flammes s’échapper du revêtement du soffite au-dessus de la porte-patio. Il note que le plafond s’est effondré dans le salon quelques minutes à peine après l’appel fait aux pompiers. 

Autre rapport 

L’expert GS soutient de son côté que ce sont les retombées des débris de la toiture qui ont enflammé le balcon et la terrasse. Cette thèse est soutenue par la description du voisin au no 12, qui voit de la fumée sortir par les fenêtres et des flammes par le toit.

L’effondrement rapide de la toiture est un autre indice retenu par le tribunal pour prêter foi au rapport de l’expert des défendeurs. La terrasse est davantage carbonisée sur sa face extérieure que sur sa face intérieure, ce qui suggère que le feu s’est propagé du milieu de la terrasse vers son extrémité nord, et non l’inverse. Le patron de carbonisation en forme de V à partir de la porte-patio, et non à partir de l’endroit où les cigarettes ont été fumées, est un autre indice qui plaide en faveur de la thèse soutenue par les défendeurs. 

La cause discutée par l’expert CC est l’article de fumeur. L’expert HM analyse d’autres causes : la défaillance des installations électriques permanentes ou non permanentes ou l’incendie de nature intentionnelle. Ces causes sont analysées uniquement en fonction de la zone d’origine, la terrasse, ce que le tribunal a rejeté. 

Grâce au rapport GS, le tribunal estime qu’il ne reste que deux causes possibles : la défaillance des installations électriques permanentes ou l’article de fumeur. 

Le luminaire extérieur est doté d’un œil magique et reste donc sous tension même s’il n’est pas allumé. Il appert que l’œil magique est défectueux, selon le témoignage des locataires de la résidence. Des photos prises par l’expert CC montrent des traces de court-circuit à deux endroits, ce qui contredit l’expert HM qui refuse de considérer les problèmes électriques. 

Les locataires affirment que le gazon est humide et qu’il a plu la veille de l’incendie et les photos prises au lendemain du feu ne montrent pas un gazon sec. L’état de la terrasse soulève des doutes quant à la dynamique de l’incendie à cet endroit. 

Le tribunal estime que le rapport entre les faits indiciels ne suggère pas de façon puissante qu’un article de fumeur ait pu donner lieu à un incendie dont l’origine est la terrasse. Il est tout aussi possible que la terrasse est en réalité un foyer secondaire. Le fardeau de preuve n’est pas satisfait. Les angles morts dans les rapports des experts des demanderesses sont trop nombreux, conclut le tribunal.