Le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a condamné Johanne Tessier (certificat no 158067), représentante en assurance de dommages, à une amende de 4000$ pour avoir transmis de fausses informations à L'Unique Assurances générales au moment de soumettre la proposition d’assurance d'un client, causant ainsi l’annulation rétroactive (ab initio) de sa police.
L’intimée a plaidé coupable au seul chef d’infraction de la plainte disciplinaire. Elle ne doit pas être confondue avec Johanne Tessier (certificat no 139351), autrefois experte en sinistre qui n'est pas concernée par cette sanction. La décision, rendue le 18 août 2026, porte à la fois sur la culpabilité et sur la sanction.
Sur la base des faits reconnus, l'intimée a été déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, qui impose de transmettre des informations exactes à l'assureur.
Le contexte
Tout commence le 21 mars 2021, quand le client contacte l'intimée pour obtenir une soumission d'assurance automobile. La preuve démontre qu’il lui signale alors que sa police a été annulée par Desjardins Assurances générales et qu’il est désormais assuré par Pafco, compagnie d’assurance.
Malgré ces informations, Mme Tessier transmet à L'Unique une proposition indiquant faussement que le client est assuré par Desjardins et répond « non » à la question sur les annulations antérieures.
La police est émise le 31 mars 2021, avec une prime annuelle de 1571,54$. Deux ans plus tard, le 20 avril 2023, L'Unique annule la police ab initio : le client se retrouve rétroactivement sans couverture.
Suivant la plainte, des moyens préliminaires soulevés par l'intimée sont rejetés par le comité au printemps 2026. C'est finalement le 2 juin 2026, lors d'une audition par visioconférence, que l'intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité. Les deux parties, c’est-à-dire l’intimée et la syndique adjointe de la Chambre de l’assurance, présentent leurs représentations sur sanction et soumettent une recommandation commune au comité. La question soumise au comité est donc de savoir si cette recommandation commune doit être entérinée.
Dans la preuve sur sanction, l’intimée reconnaît son infraction, à savoir que les informations transmises à l’Unique étaient fausses, ainsi que les conséquences de cette infraction pour son client et l’importance de respecter ses obligations déontologiques dans sa pratique professionnelle.
Facteurs aggravants et circonstances atténuantes
« Afin d’établir une sanction juste et équitable », les parties ont tenu compte de facteurs aggravants :
- la gravité objective de l’infraction;
- la négligence à l’origine de celle-ci;
- l’importance des fausses informations transmises à l’assureur;
- les conséquences pour l’assuré;
- les années d’expérience de l’intimée.
En revanche, les parties ont retenu plusieurs circonstances atténuantes. Outre le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents disciplinaires et le caractère isolé de l’infraction ont notamment été soulignés.
Les parties ont aussi évoqué le contexte personnel : surmenage professionnel, stress élevé, le tout exacerbé par un rôle de proche aidante auprès de sa mère atteinte du cancer. Aucune malhonnêteté ni aucun bénéfice personnel ne lui a été reproché. Enfin, les parties se sont entendues sur le faible risque de récidive étant donné que l’intimée a changé de milieu et de méthodes de travail.
Décision et sanction
Dans sa décision datée du 18 août, le comité de discipline rappelle que « le plaidoyer de culpabilité équivaut pour l’intimée à une reconnaissance que les faits reprochés constituent une faute déontologique ». Il constate également que la sanction suggérée s'inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d'infraction selon les précédents jurisprudentiels produits. Il entérine la recommandation commune.
Ainsi, pour avoir transmis de fausses informations à L'Unique et avoir ainsi contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, Mme Tessier écope d'une amende de 4000$. L'intimée est également condamnée au paiement de l'ensemble des déboursés du dossier.