L’année 2018 n’a pas été marquée par de grands changements dans la jurisprudence, selon la firme d’avocats Lavery.

L’année 2018 suit la même veine que l'année 2017, pour laquelle Bernard Larocque et Jonathan Lacoste-Jobin avaient fait le même constat. Chaque année, Lavery fait une revue des causes qui ont marqué l’actualité juridique en assurance de dommages. Le Journal de l’assurance a assisté à sa revue annuelle de la jurisprudence 2018 en droit de l’assurance de dommages, le 8 février, dans les bureaux montréalais de la firme.

Un cas se rend en Cour Suprême

MM. Laroque et Lacoste-Jobin ont mis de l’avant 13 jugements. Ceux-ci couvrent diverses notions, allant l’obligation de défendre, en passant par le devoir de collaboration de l’assuré, mais aussi de l’assurance des copropriétés.

L’un des jugements présentés avait été annoncé comme à surveiller dès l’an dernier. C’est le seul rendu en 2018 par la Cour suprême du Canada en matière d’assurance de dommages. Il concerne le procès de l’hôtelier Éconolodge Aéroport contre son assureur, Lombard (maintenant connu sous le nom de Northbridge Assurance).

Deux clients d’Éconolodge Aéroport s’étaient fait voler leur voiture, laissées dans le stationnement de l’hôtel, dans le cadre de sa formule « hébergement, stationnement et envol ». Un des vols a eu lieu à l’hiver 2005, alors que l’autre s’est produit un an plus tard.

Les deux clients ont été indemnisés par leur assureur respectif, Promutuel Portneuf-Champlain, AXA (devenu Intact) pour l’autre. Par la suite, les assureurs se sont retournés contre l’hôtelier, afin de recouvrer le montant de l’indemnisation versée.

Pour sa part, l’hôtelier a actionné son propre assureur, qui, à ce moment, était Lombard. Ce dernier niait la couverture d’Éconolodge Aéroport, en se basant sur le fait que sa police d’assurance ne couvre pas les biens meubles dont il a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion.

Dans son jugement, la Cour suprême a d’abord confirmé la responsabilité d’Éconolodge Aéroport pour le vol des véhicules. Dans le cadre du contrat de service qui le liait aux deux clients, l’hôtelier avait l’obligation d’agir avec prudence et diligence. Il aurait donc dû sécuriser son stationnement. Ce qu’il n’a pas fait puisque, au moment des vols, le stationnement était « à aire ouverte, non clôturé, non surveillé et librement accessible ». Econolodge Aéroport est donc condamnée à rembourser les montants versés par AXA et Promutuel aux deux clients de l’hôtel.

Dans un second temps, la Cour suprême confirme que l’exclusion de soin, garde et contrôle ne s’applique pas. Lombard est ainsi condamné à indemniser Econolodge Aéroport. De fait, l’hôtelier était en possession des clés de contact, pour pouvoir déplacer les voitures en cas de déneigement. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il avait la garde de ces véhicules : il en était seulement le détenteur.

La Cour suprême explique que pour savoir si la remise des clés constitue un transfert de la garde, il faut notamment tenir compte de la raison pour laquelle il y a eu une remise de clés. Ici, les clés avaient été remises pour permettre le déneigement du stationnement. Si les vols avaient eu lieu en été, les clés seraient restées en possession des propriétaires des véhicules et n’auraient pas compté dans la détermination de la garde. En prononçant ce jugement, la Cour suprême empêche que l’application ou non de l’exclusion soit déterminée en fonction des saisons.

Les 13 jugements

Voici la liste complète des jugements présentés lors de cette conférence :

  1. Interprétation et application d’exclusions : 3091‑5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2018 CSC 43
  2. Interprétation et application d’exclusions : Arrangement relatif à Orbite Technologies inc., 2018 QCCA 1078
  3. Engagement formel : Royal et Sun Alliance du Canada, société d’assurances c. Coté (Masteraph Fabrication), 2018 QCCS 613 (actuellement en appel)
  4. Obligation de défendre : 9071-3975 Québec inc. c. Leprohon inc., 2018 QCCS 3434
  5. Obligation de défendre : Société des traversiers du Québec c. Construction CGP inc., 2018 QCCS 3088
  6. Obligation de défendre : Rosenstein c. Grey, 2018 QCCA 136
  7. Assurance chantier / Police « wrap-up » : 9109-2916 Québec inc. (Del-Cor (A & R )) c. L’Union canadienne, compagnie d’assurances, 2018 QCCS 435
  8. Assurance chantier / Police « wrap-up » : Compagnie d’assurances Missisquoi c. Constructions Reliance inc. (Construction Reliance du Canada ltée), 2018 QCCS 1049 (actuellement en appel)
  9. Devoir de collaboration de l’assuré : Anderson c. Intact, compagnie d’assurances, 2018 QCCS 3171 (actuellement en appel)
  10. Aggravation de risque / nullité : Fortier c. SSQ, société d’assurances générales inc., 2018 QCCS 1495
  11. Assurance en matière de copropriété : Compagnie d’assurances Missisquoi c. Aviva Canada inc., 2018 QCCS 2760
  12. Assurance en matière de copropriété : Syndicat des copropriétaires du condominium Verrières VI c. Maddalon, 2018 QCCS 2312 (actuellement en appel)
  13. Loi sur l’assurance automobile : Vaillancourt c. Blackburn, 2018 QCCA 896