Privée de prestations depuis le 24 janvier 2020, la demanderesse obtient gain de cause devant la Cour supérieure du Québec. L’assureur n’ayant mené aucune enquête pour s’enquérir de la condition psychiatrique de son assurée, il ne pouvait interrompre le versement des prestations d’assurance invalidité, conclut le tribunal.
La demanderesse, Geneviève Marie Clémence Gauthier, réclamait le rétablissement de ses prestations rétroactivement au 1er février 2020. Le tribunal lui donne raison et la déclare totalement invalide au sens du contrat d’assurance.
L’assureur devra aussi maintenir les prestations sur une base mensuelle en vertu du même contrat, et ce, tant et aussi longtemps que durera son invalidité. Le tribunal rejette la réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs contre la défenderesse, l’assureur Beneva.
La juge Sophie Leblanc a entendu les arguments des parties en janvier 2026 dans le district judiciaire de Gatineau. Sa décision a été rendue le 23 juin 2026.
Me Maurice Charbonneau, du Groupe Trivium, a attiré l’attention du Portail de l’assurance sur cette décision. L’avocat souligne le caractère exceptionnel de ce jugement en matière d’assurance invalidité « en raison de la qualité de l’analyse de la situation sous les divers angles juridiques à considérer ». Il note que la demanderesse se représentait seule dans ce litige contre l’assureur.
Le contrat et l’invalidité
En 2013, Mme Gauthier travaille comme médecin résidente au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Son salaire est régi par l’entente entre la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Elle est assurée en vertu d’un contrat d’assurance collective conclu entre la FMRQ et La Capitale assurances et gestion de patrimoine (devenue Beneva en 2022). Le 4 janvier 2013, elle cesse de travailler pour des raisons médicales. « Le diagnostic retenu est une maladie affective bipolaire de type 1 à cycles rapides et phase mixte. »
Pendant les 105 premières semaines suivant la date de son arrêt de travail, elle est indemnisée par son employeur. L’assureur prend la relève par la suite en vertu de la clause 1.15 du contrat d’assurance où l’on trouve la définition de l’invalidité totale. La période de 60 mois de cet état d’incapacité prend fin le 4 janvier 2018.
Dès le 6 octobre 2017, l’assureur avise Mme Gauthier que sa condition ne satisfait plus à la définition d’invalidité totale. Il estime qu’elle est en mesure d’exercer toute activité rémunératrice lui procurant au moins 80% qu’elle percevait au début de son invalidité.
Le 19 février 2019, après une demande de révision, les prestations sont rétablies rétroactivement, et ce, jusqu’au 31 mars 2019. Les prestations sont versées d’avril 2019 jusqu’à la fin de janvier 2020.
Les prestations ont été interrompues entre le 1er août et le 7 novembre 2019 en raison d’un rendez-vous manqué par la demanderesse pour une expertise en orthopédie réclamée par l’assureur. Les prestations sont remboursées par l’assureur.
Le 24 janvier 2020, l’assureur avise Mme Gauthier qu’elle ne répond plus à la définition d’invalidité totale et que ses prestations prendront fin le 31 janvier 2020.
Les principes
La demanderesse soutient que sa condition médicale physique correspond aux critères de la garantie d’assurance. De son côté, la défenderesse conteste cette allégation et ajoute qu’elle est justifiée de cesser les prestations pour sa condition psychiatrique, car Mme Gauthier refuse ou néglige de recevoir les soins requis par son état. Cela permet à l’assureur d’appliquer les exclusions prévues au contrat concernant son obligation de suivi médical et de traitements.
Le tribunal rappelle que la police est un contrat d’adhésion et les dispositions qui distinguent l’invalidité de courte durée et celle de longue durée sont des clauses standards. Ce contrat est sujet aux mêmes règles d’interprétation que tout autre contrat, comme indiqué aux articles 2389 et suivants du Code civil du Québec.
L’assurée a démontré que son état correspond à l’invalidité telle que définie au contrat. Une fois cette invalidité reconnue, l’assureur doit prouver de manière prépondérante que la condition de l’assurée a changé ou que les clauses d’exclusion s’appliquent.
Les problèmes physiques
En réponse à la première question en litige, la juge Leblanc estime que la garantie d’assurance invalidité s’applique à la demanderesse et lui permet de recevoir les prestations. Le jugement résume les décisions prises par l’assureur entre octobre 2017 et janvier 2020 et les contestations de la demanderesse.
Pour comprendre les motifs de l’assureur durant cette période, le tribunal se réfère aux notes administratives contenues dans le dossier de l’assureur. Le 14 septembre 2017, une psychiatre et médecin-conseil pour l’assureur évalue le dossier. Elle reconnaît que Mme Gauthier est inapte à occuper l’emploi de médecin résidente, mais elle l’estime apte à occuper tout autre emploi, en soulignant que l’assurée « ne mitige pas ses dommages ».
Le 4 juin 2019, l’assureur avise l’assurée que le versement des prestations est conditionnel à une rencontre avec un chirurgien orthopédiste. Ce dernier remet un rapport d’expertise où il estime que Mme Gauthier n’a pas de limitations fonctionnelles qui l’empêchent de travailler.
Le 31 mai 2018, lors d’une conversation avec son agente d’indemnisation, l’assurée l’avise qu’elle est incapable d’occuper tout emploi en raison de ses problèmes physiques. Par la suite, Mme Gauthier donne naissance à des jumeaux en juillet 2019 et allègue des problèmes rhumatologiques. Cette condition n’est l’objet d’aucune reconnaissance médicale.
Sa condition orthopédique est aussi longuement analysée. À partir de janvier 2018, cette dernière a fourni des renseignements sur des blessures chroniques à la hanche droite, à l’épaule droite et aux vertèbres lombaires. Une imagerie par résonance magnétique confirme la situation.
Le médecin-conseil de l’assureur reconnaît certaines limitations et énumère une liste de mouvements à éviter, mais il précise que celles-ci ne sont pas incompatibles avec un travail de bureau. Il suggère une expertise en orthopédie.
Le 14 décembre 2018, un conseiller en règlement des différends pour l’assureur note que, depuis janvier 2017, le dossier médical de Mme Gauthier fait état des douleurs importantes à l’épaule et à la hanche. « Les douleurs peuvent amener un très gros niveau de stress qui affecte sa santé mentale. »
En février 2019, l’assureur rétablit les prestations et accepte donc de reconnaître que la condition médicale orthopédique est invalidante, sous réserve de la poursuite de l’évaluation de cette condition.
Absence de suivi
La preuve médicale la plus contemporaine liée à l’interruption des prestations est une évaluation psychiatrique faite deux ans plus tôt. La psychiatre rencontre Mme Gauthier pour une première fois, car celle-ci se disait insatisfaite de son médecin traitant. Le rapport de la rencontre du 23 janvier 2018 « ne confirme pas à l’assureur que l’état d’incapacité résultant de la maladie est résorbé. Au contraire, il soulève une précarité dans la symptomatologie ».
Même si l’assurée affirme qu’elle ne souffre plus de cette condition, l’obligation est maintenue, ajoute le tribunal. L’assureur a l’obligation de vérifier si l’état d’incapacité psychologique de la demanderesse correspond à sa définition d’invalidité totale prévue au contrat.
« Le contrat qui lie les parties comprend la commune intention de protéger et d’assurer une sécurité financière à l’assuré dans l’éventualité où son état de santé l’empêche de travailler », rappelle la juge Leblanc. L’interprétation du contrat d’assurance doit être menée de façon large et libérale en faveur de l’adhérent, précisent les auteurs Hubert Reid et Simon Reid dans un ouvrage de doctrine.
L’assureur ne prouve pas de manière prépondérante que la maladie à l’origine de l’invalidité est réglée, même si la demanderesse affirme qu’elle va mieux depuis qu’elle a cessé sa médication. Par conséquent, l’interruption des prestations n’était pas justifiée.
L’exclusion alléguée
L’assureur allègue que la condition psychiatrique est exclue de la garantie d’assurabilité, et ce, en raison de son absence de suivi médical et de traitements pour cette condition depuis avril 2017. « Cette position n’est toutefois pas soutenue par la preuve », écrit le tribunal.
La note du 14 décembre 2018 mentionnée ci-dessus énumère une longue liste de constats concernant l’assurée. La note révèle que l’assureur reconnaît l’état d’incapacité résultant du diagnostic psychiatrique de la demanderesse et que celle-ci l’empêche d’exercer toute activité rémunératrice, comme le prévoit le deuxième volet de la garantie prévue à la clause 1.15.
L’assureur cherche à établir que la demanderesse était apte au moment de son refus de suivre son traitement. En procédant ainsi, Beneva « écarte les conclusions de l’expertise qui conclut à l’existence de troubles de santé psychiatriques qui mènent à son déni de la maladie et donc à son refus de traitement ».
Dans un arrêt rendu en 2000, la Cour suprême du Canada rappelait que « l’obligation de mitiger ses dommages est une obligation de moyens, et non de résultat ». Son interprétation doit reposer sur l’analyse des circonstances.
Négation involontaire
L’expert psychiatre de l’assureur confirme que le déni de la demanderesse de sa condition psychiatrique et son refus de traitement sont liés à sa maladie. Il note aussi que la demanderesse est toujours porteuse de cette maladie lors de son examen fait en mars 2025.
Selon le tribunal, la condition psychiatrique de la demanderesse doit servir de point de départ à l’analyse des circonstances expliquant son refus de traitement. Dans son rapport sur l’examen de la demanderesse fait en 2025, l’expert psychiatre confirme qu’il est fréquent pour une personne souffrant d’un trouble bipolaire « de nier sa condition et de refuser son traitement ».
Par la négation involontaire de sa maladie, « la demanderesse démontre que la clause d’exclusion doit être écartée. Elle est incapable de mitiger ses dommages, puisque son refus de soin est un symptôme de la maladie qui la rend incapable d’assurer son suivi médical et ses traitements pour cette maladie ».
L’historique de la maladie bipolaire est analysé par l’expert psychiatre de l’assureur. Malgré certaines courtes périodes où elle est en mesure de fonctionner dans ses activités quotidiennes, son parcours est parsemé de sérieux problème de santé et de comportements liés à la maladie bipolaire. « Le refus de traitement de la demanderesse est indissociable des symptômes mêmes liés à cette maladie », écrit la juge Leblanc.
Le tribunal estime donc que la demanderesse doit bénéficier de la garantie contractuelle et doit recevoir ses prestations d’invalidité rétroactivement au 1er février 2025.
Les réclamations rejetées
La demanderesse réclamait que les prestations futures lui soient versées en un seul versement. Cette option n’est pas prévue au contrat et le tribunal rejette cette réclamation.
Mme Gauthier réclamait 75 000 $ en dommages moraux pour les périodes où l’assureur a cessé de lui verser des prestations. La juge Leblanc consacre sept des 38 pages de sa décision à analyser cette partie de la réclamation avant de la rejeter.
Dans les circonstances propres du dossier, le tribunal estime que l’arrêt des prestations ne peut constituer une faute de la part de Beneva. À plusieurs reprises, la demanderesse a avisé l’assureur qu’elle ne souffrait plus des problèmes psychologiques pour lesquels elle était indemnisée. Par la suite, elle mentionne que son inaptitude à travailler découle de ses problèmes physiques.
Les dommages punitifs de 200 000 $ réclamés par la demanderesse sont aussi rejetés par le tribunal. Il n’y a rien dans la preuve lui permettant de conclure que l’assureur a agi de mauvaise foi dans le traitement du dossier d’assurance invalidité. Il n’a pas fait preuve d’insouciance, d’imprudence ou de négligence grossière.
Quant aux frais d’avocats de 17 000 $ encourus par la demanderesse avant l’institution des procédures judiciaires, les motifs de cette réclamation ne sont pas détaillés dans la demande introductive. Les pièces produites au soutien de cette réclamation totalisent 14 400 $. La jurisprudence établit que seul l’abus de procédure peut donner lieu à un remboursement des honoraires. Le tribunal rejette cette réclamation.
Les prestations devront être majorées des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil, et le calcul s’applique à l’échéance du paiement dû de chaque prestation. Les frais de justice seront payables par l’assureur.