La Cour d’appel du Québec donne en partie raison à l’entrepreneur et ce dernier n’aura pas à rembourser les honoraires extrajudiciaires contre cinq de ses sous-traitants qui avaient obtenu gain de cause en Cour supérieure.
À la suite d’une première intervention dans un immeuble incendié à Montréal en juin 2020, l’entrepreneur Darcon et cie, qui compte une filiale en restauration après-sinistre, réalise des travaux de remise en état qui sont jugés insatisfaisants par Desjardins Assurances générales (DAG). Une situation similaire se produit sur un autre chantier où La Personnelle Assurances générales, qui appartient à Desjardins, est le donneur d’ouvrage.
Les relations entre Darcon et les assureurs se détériorent rapidement, au point où en 2021, les assureurs expulsent l’entrepreneur de deux chantiers en raison de travaux jugés déficients. Ils refusent même de payer certaines factures émises par l’entrepreneur. Ce dernier poursuit les donneurs d’ouvrage pour des sommes évaluées à près de 450 000 $, incluant 100 000 $ pour les dommages à sa réputation.
Les assureurs poursuivent l’entrepreneur à son tour pour des sommes totalisant 1,2 million de dollars (M$). Afin de se protéger contre ces recours, Darcon dépose des recours en garantie contre les 13 fournisseurs qui ont travaillé en sous-traitance sur ces deux chantiers. Trois ans plus tard, les parties multiplient les requêtes devant les tribunaux.
Première défaite
HPDG Associés, la firme gestionnaire des deux immeubles, était aussi poursuivie pour des travaux estimés à 36 180 $ dans les deux immeubles où Darcon a eu le mandat de réaliser de travaux de rénovation. L’entrepreneur estime que les factures impayées par l’assureur dépassent les 157 000 $ pour l’immeuble Garnier qui a été endommagé par l’incendie de juin 2020.
Dans une première décision rendue le 26 février 2025 par le juge Mathieu Piché-Messier, Darcon est condamnée à rembourser une partie des honoraires et frais extrajudiciaires à HPDG. Celle-ci alléguait que le mandat pour les travaux de rénovation et de reconstruction de l’immeuble Garnier avait été accordé par le Syndicat de copropriété Rose-Philips et son assureur, Desjardins.
Dans le cas de l’immeuble Cartier, l’autre immeuble mentionné dans la poursuite de Darcon et qui est aussi géré par HPDG, sa réclamation est de 154 800 $. Un autre syndicat de copropriété est concerné par cette affaire, mais comme pour le syndicat de l’autre immeuble, il n’est pas parti au litige.
La Cour supérieure rappelle que le syndicat de copropriété a un intérêt assurable dans tout l’immeuble et doit souscrire des contrats d’assurance afin de couvrir la totalité de l’immeuble à l’égard des risques usuels, incluant les parties privatives. Le syndicat peut retenir par contrat les services d’une firme professionnelle de gestion immobilière. L’article 1319 du Code civil du Québec prescrit que s’il se limite à ce qui est prévu à son mandat de gestion, cet administrateur du bien d’autrui « n’est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte ».
HPDG a déposé une requête en irrecevabilité de ce recours intenté par l’entrepreneur, sous prétexte qu’elle n’a aucun lien d’affaire avec l’entrepreneur. Le tribunal a rejeté cette requête. Mais l’autre demande en rejet pour abus soumise par HPDG, basée sur l’article 51 du Code de procédure civile, est accueillie. Le juge conclut que la demande introductive d’instance de l’entrepreneur envers le gestionnaire est « non fondée en droit, futile, téméraire et abusive ».
HPDG réclamait le remboursement de ses frais estimé à 29 380 $, mais la Cour supérieure limite la condamnation imposée à Darcon à 4 000 $. Le tribunal souligne que les honoraires ont été élevés parce que la défenderesse a attendu la veille de l’audition tenue le 28 janvier 2025 pour transmettre les documents pertinents au débat, alors qu’elle aurait pu le faire plus tôt.
Deuxième échec
Puis, le 6 mars 2025 devant le juge Ian Demers de la Cour supérieure, Darcon a essuyé une deuxième rebuffade. L’audience visait à entendre la demande en rejet de l’acte d’intervention forcée de cinq des fournisseurs de Darcon : Mistral Ventilation, Armoires Agly, Les Constructions Charpent-Toit, GL Électricité Automatisation et Construction Élibelle.
Ces entreprises « plaident avec raison » que l’appel en garantie de Darcon n’allègue aucune faute. L’entrepreneur rétorque qu’elle attend toujours de connaître la position des assureurs quant aux déficiences des travaux afin de déterminer qui sont les sous-traitants fautifs.
Le tribunal reconnaît que l’entrepreneur se trouve dans une situation difficile, car la poursuite déposée par Desjardins n’est pas très détaillée. Darcon a déposé sa propre poursuite le 3 février 2023. Les travaux de rénovation dont la responsabilité lui a été retirée n’étaient pas terminés.
Depuis 2022, Darcon était défenderesse dans deux actions intentées par deux des cinq sous-traitants ci-dessus mentionnés. Dans les deux cas, Darcon a tenté d’appeler DAG et d’autres sociétés en garantie et en intervention forcée, sans succès. La Cour du Québec a donné raison aux deux fournisseurs.
Darcon connaît la liste des défauts sur les deux immeubles. Avant de déposer son appel en garantie en mai 2024, l’entrepreneur aurait pu attendre les précisions additionnelles des assureurs et réduire la liste des sous-traitants à ceux qui sont réellement en cause. L’entreprise « a procédé à l’envers, investi ses ressources dans les mauvais dossiers et doit en assumer les conséquences », ajoute le juge Demers.
Dans son jugement du 24 mars 2025, le tribunal conclut que le recours en garantie de Darcon contre ces cinq fournisseurs était abusif. Darcon est condamnée à rembourser les honoraires extrajudiciaires pour quatre de ces entreprises, pour des sommes totalisant 30 632 $.
Appel accueilli en partie
La décision de la Cour d’appel rendue le 23 janvier 2026 est le premier gain obtenu par Darcon depuis le début des procédures. Cette victoire n’est cependant que partielle.
« Force est de constater que l’appelante fait face à une réclamation substantielle des assureurs pour des travaux mal exécutés. Si sa responsabilité devait être retenue, celle de ses sous-traitants pourrait également être engagée », indique la Cour d’appel.
Le juge de première instance avait raison de souligner que Darcon aurait pu attendre les précisions additionnelles des assureurs, au lieu de poursuivre les 13 sous-traitants. Par contre, la prescription n’est pas un enjeu dans le cas d’un recours en garantie, car elle ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement sur le recours principal.
Le juge de première instance a eu raison de déterminer que l’appel en garantie ne comportait aucune allégation concrète à l’égard des fournisseurs. « Toutefois, la Cour tient à préciser que cette conclusion ne saurait être interprétée comme privant l’appelante, qui se verrait condamnée pour des malfaçons par un jugement éventuel, de la possibilité d’introduire une action récursoire contre les sous-traitants fautifs, même s’ils ont été exclus du débat par le biais du jugement » de première instance.
La Cour d’appel estime par ailleurs qu’elle doit intervenir concernant la déclaration d’abus accompagnant le rejet de la procédure. Même si le juge Demers dispose d’un pouvoir discrétionnaire, la Cour d’appel estime nécessaire de rappeler que dans un jugement de 2020, elle avait déjà indiqué que « la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée ».
Les trois juges de la Cour d’appel ne peuvent se rallier à l’idée que cet appel en garantie fait par Darcon était excessif ou déraisonnable au point de nuire à autrui, « alors qu’il n’est pas contesté que les cinq intimées ont agi comme sous-traitants de l’appelante sur les projets qui sont visés par les reproches de malfaçons des assureurs ».
Le juge Demers considère comme un aveu judiciaire les propos tenus par l’avocat de Darcon à propos des fautes reprochées aux sous-traitants. Le procureur disait ne pas être en mesure de fournir ces détails en raison du peu d’informations fournies dans la demande reconventionnelle des assureurs. Le tribunal a conclu que Darcon devait savoir que son appel en garantie était « dénué de tout fondement juridique ou factuel. Il s’agit d’une conclusion manifestement déraisonnable dans les circonstances », selon la Cour d’appel.
L’appel de Darcon est accueilli en partie. La Cour d’appel infirme le jugement de première instance « à la seule fin d’y rayer les paragraphes 43 à 48 », ce qui revient à biffer la déclaration d’abus et les condamnations prononcées pour le remboursement des honoraires des avocats des cinq fournisseurs.