Le contrat d’assurance de dommages ne couvre pas tous les frais de réfection, comme a pu le constater une propriétaire dont le condominium a été endommagé par un dégât d’eau. 

Dans une affaire récemment tranchée par la Cour du Québec, l’assureur a obtenu gain de cause contre la défenderesse concernant le remplacement du plancher de la chambre à coucher. 

En juin 2022, une infiltration d’eau provoquée par le bris d’une conduite d’eau principale dans le puits mécanique central de l’immeuble en copropriété se produit dans l’appartement de la propriétaire et assurée, Carole Goyette, dans l’arrondissement Verdun à Montréal. 

Des dommages ont été causés dans la salle à manger, le salon, deux corridors et un bureau. L’assureur a indemnisé la demanderesse pour les dommages affectant ces pièces. 

La propriétaire a mandaté un expert pour vérifier si le plancher de la chambre à coucher avait été endommagé. Ce dernier n’a pas été en mesure de confirmer le fait. 

Cependant, ce même expert constate que le nouveau plancher en bois dans le corridor du condominium comporte des lattes d’une largeur et d’une couleur différentes de celles du plancher de la chambre.

Selon lui, le fait de ne pas changer le plancher de la chambre « constituerait un préjudice esthétique, ce qui irait à l’encontre des règles de l’art applicables en semblable matière ». 

La propriétaire prend la décision de remplacer ledit plancher, ce qui lui coûte 20 222 $. Comme elle se présente devant la division des petites créances de la Cour du Québec, son recours se limite à réclamer 15 000 $ à l’assureur. 

Dans son jugement rendu le 8 juillet dernier, le juge Daniel Bourgeois donne raison à la défenderesse, La Personnelle assurances générales, laquelle a refusé la réclamation supplémentaire faite par la propriétaire pour le plancher de la chambre principale. 

La clause du contrat 

Même si la propriétaire détenait une police qui assurait ses biens pour « la valeur à neuf », l’assureur affirme que son obligation se limite à remplacer les parties endommagées du condominium. 

À l’article 4.3 de la police, on peut lire ce qui suit : « En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d’installation. » 

Le juge Bourgeois rappelle la disposition prévue à l’article 2463 du Code civil du Québec, qui prévoit que l’assureur doit « réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de l’assurance ». 

Dans une affaire similaire tranchée en 2019, le versant ouest de la toiture d’un immeuble avait été endommagé. Le bardeau d’origine n’étant plus disponible, le fournisseur du propriétaire avait suggéré, « par souci d’esthétique », de changer la totalité du revêtement. Là aussi, le tribunal avait tranché en faveur de l’assureur qui n’avait eu à payer que le coût des travaux pour la partie endommagée. 

Le juge Bourgeois cite d’autres décisions allant dans le même sens. Tout en se disant sympathique aux préoccupations de la demanderesse concernant ce « préjudice esthétique », il est tenu d’appliquer le libellé du contrat. Le recours est rejeté.