Le 6 juin dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré Myriam Muermans (certificat no 147 006) coupable des deux chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
L’intimée exerce sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Joliette. Les infractions ont eu lieu entre janvier et mars 2020 lors du renouvellement du contrat d’assurance habitation du même couple de consommateurs.
L’intimée a été négligente et n’a pas agi en conseillère consciencieuse à deux reprises, contrevenant ainsi à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
D’abord, après avoir reçu un avis de l’assureur l’informant qu’une mise à jour du dossier était exigée, l’intimée n’a laissé qu’un seul message téléphonique aux assurés et n’a fait aucun suivi par la suite auprès de ces derniers (chef 1a).
Ensuite, après avoir été informée par l’assureur que le contrat n’allait pas être renouvelé, étant donné l’absence de mise à jour du dossier dans le délai imparti, l’intimée a encore une fois laissé un seul message téléphonique aux assurés et n’a fait aucun autre suivi auprès d’eux (chef 1 b).
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Les faits
Dans son premier message du 20 janvier 2020, l’intimée signale aux assurés l’importance de la rappeler vu la possibilité d’un avis de non-renouvellement. Dans le second message du 6 février 2020, elle signale la gravité de la situation et leur demande de la rappeler sans faute.
Selon l’intimée, elle a rempli ses obligations déontologiques en laissant ces messages, car en considérant l’envoi de l’avis de non-renouvellement, elle pouvait raisonnablement en déduire que ses clients avaient choisi de s’assurer auprès d’un autre courtier.
De son côté, la femme du couple assuré prétend ne jamais avoir reçu d’appel téléphonique ou l’avis de renouvellement. C’est au moment de faire une réclamation pour sa toiture en avril 2020 qu’elle apprend qu’elle n’a plus de couverture d’assurance.
La plaignante souligne que la fiche client indiquait très clairement le numéro de téléphone cellulaire des assurés. Même la représentante de l’assureur aurait recommandé à l’intimée d’utiliser ce numéro de cellulaire dès le 24 janvier 2020.
L’analyse
Dans sa défense, l’intimée se réfère à un article paru dans ChADPresse en 2012 selon lequel il est préférable d’utiliser deux moyens de communication en cas de non-renouvellement du contrat. Or, le comité souligne que ledit article précisait qu’en cas de non-renouvellement, le courtier pourrait envoyer une lettre par poste recommandée.
Par ailleurs, le comité réfute la défense de diligence raisonnable invoquée par l’intimée « puisqu’elle n’a pas pris tous les moyens pour éviter l’accomplissement de l’infraction ».
Le comité ajoute que la propre jurisprudence soumise par la procureure de l’avis dans l’arrêt Chauvin c. Beaucage en 2008 rappelle ce principe. Le comité réitère que l’intimée « n’a pas pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise ».
Selon le comité, un simple appel sur le cellulaire de l’assurée aurait pu éviter cette situation et cela aurait même rendu inutile l’envoi d’une lettre par poste recommandée.
Autres moyens de défense
L’avocate de l’intimée insiste sur le fait qu’il revenait au syndic de faire la preuve de la norme applicable, soit le comportement souhaitable pour un courtier placé dans une situation semblable. À cet égard, le comité souligne que « certaines choses n’ont pas besoin de faire l’objet d’une preuve par expert, car elles relèvent de l’évidence même ».
La procureure de l’intimée fait valoir qu’il n’appartient pas au courtier de « de prendre par la main » l’assuré. Celui-ci a le devoir de collaborer avec son assureur. Selon le comité, la position adoptée par l’intimée « va à l’encontre de son obligation d’assurer un suivi adéquat de son dossier ».
Le comité réitère l’importance du devoir de conseil imposé aux courtiers d’assurance. Cette « obligation de rendre compte signifie, plus particulièrement, que l’on doit informer son client du suivi de son dossier ».
Concernant le libellé des chefs, le comité rappelle que « le syndic n’a pas l’obligation de prouver toutes les allégations contenues dans un chef d’accusation pour que l’intimé soit trouvé coupable du chef en question ».
L’avocate de la courtière ajoute que l’assurée fait preuve d’une mémoire sélective puisque la preuve démontre clairement que les deux messages téléphoniques lui ont été laissés sur le répondeur de sa résidence. S’il y a eu négligence, elle a été celle de l’assurée, plaide la procureure.
Le comité lui donne raison à cet égard et exprime aussi ses doutes sur la crédibilité de l’assurée concernant les appels et la lettre. Mais cela ne relève pas l’intimée de son devoir déontologique, ajoute-t-il en rappelant que la négligence et le manque de suivi de la courtière ont causé la situation.