Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, Alain Villeneuve (certificat 178 956, BDNI no 3523241) a été condamné à une amende de 10 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
L’audience a eu lieu devant le comité le 29 mai 2025 et la décision a été rendue le 23 septembre dernier.
Le geste qu’il a posé en février 2018 contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Alors qu’il complétait la déclaration d’assurabilité de sa cliente, « l’intimé n’a pas agi avec compétence, professionnalisme et honnêteté en ne reproduisant pas fidèlement les réponses qu’elle lui a données quant à sa consommation d’alcool et de drogues », précise la plainte portée par la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF).
Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte, afin d’éviter les condamnations multiples. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et a été entérinée par le comité. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés.
Le contexte
L’intimé est conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective, et il exerce à Sherbrooke. Il est notamment rattaché au cabinet de services financiers d’un assureur.
Le 8 février 2019, il rencontre la cliente qui souhaite obtenir un contrat d’assurance vie et invalidité. Après avoir recueilli tous les renseignements pertinents, l’intimé rencontre la consommatrice deux semaines plus tard pour compléter la proposition. Le contrat d’assurance vie et invalidité entre en vigueur le 2 mars 2018.
Le 31 mai 2019, la cliente présente une réclamation à l’assureur pour une période d’invalidité qui vient tout juste de commencer. Après enquête de l’assureur, la réclamation est refusée le 31 octobre 2019.
Les dossiers médicaux de la cliente ont fourni des renseignements différents de ceux inscrits dans la proposition concernant sa consommation d’alcool et de cannabis. De plus, une consultation médicale en lien avec des troubles nerveux n’avait pas été déclarée dans la proposition.
La cliente avait confirmé le nombre de consommations alcoolisées prises sur une base hebdomadaire, mais l’intimé a décidé de modifier sa réponse en répondant par la négative. Il était d’avis que sa consommation, limitée à une ou deux boissons par jour, ne dépassait pas 12 consommations par semaine.
Quant à la consommation de cannabis, l’intimé a aussi modifié la réponse de la consommatrice au motif que la légalisation de cette drogue était imminente.
En modifiant les réponses de la cliente, l’intimé « a commis une faute très sérieuse », car il a induit l’assureur en erreur, en plus de causer préjudice à la consommatrice dont la réclamation a été refusée. La police a été annulée par la suite.
La sanction proposée
Concernant la recommandation commune sur la sanction, le comité rappelle qu’il doit y donner suite, sauf en fonction de quelques exceptions bien précises prévues par la jurisprudence.
Parmi les facteurs énoncés par les parties pour soutenir leur recommandation, le comité retient notamment le remboursement par le conseiller d’une somme de 14 000 $ à la consommatrice, soit l’équivalent de la réclamation refusée par l’assureur. Le comité note aussi que l’infraction remonte à plus de sept ans et que l’intimé a pleinement coopéré à l’enquête de la syndique.