Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a déclaré l’expert en sinistre Olivier Hamel (certificat no 165 318) coupable de négligence dans sa tenue de dossier.
L’audience devant le comité a duré deux jours, en novembre 2025, car la plainte du syndic comportait un autre chef, pour lequel l’intimé a été acquitté. Le syndic lui reprochait d’avoir facturé à ses clients une rémunération qui n’était pas juste et raisonnable, en plus d’être disproportionnée par rapport aux services rendus (chef 1).
La décision du comité a été rendue le 28 janvier 2026 et compte 175 paragraphes, dont cinq sont reliés au chef 2 pour lequel l’intimé est déclaré coupable. L’intimé a été négligent dans sa tenue de dossier en omettant de consigner tous les renseignements et documents découlant des services rendus au client dont il révisait l’indemnité reçue.
L’infraction retenue par le comité contrevient au premier alinéa de l’article 58 du Code de déontologie des experts en sinistre. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
Le comité détermine que la preuve confirme l’insouciance de l’intimé, car il n’a pas noté de façon contemporaine aux actes posés dans un dossier client constitué à cette fin, chacune de ses interventions, des résumés de rencontres et de conversations téléphoniques ainsi que ses autres prestations professionnelles.
La transaction
L’affaire trouve son origine dans un incendie survenu le 21 avril 2023 pour lequel la réclamation avait été finalisée en septembre 2023. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu à Brossard, entre les mois de mars et d’août 2024.
Le 29 juillet 2024, l’expert Hamel vient de recevoir à son bureau un chèque de 103 077,23 $ émis par Desjardins Assurances générales à l’ordre de l’assuré qu’il représente, en guise d’indemnité supplémentaire. Il joint son client et ils prennent rendez-vous le même jour à la Caisse Desjardins de Trois-Rivières.
Dans la plainte faite à la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) le 30 juillet 2024, la représentante de la Caisse allègue que l’intimé réclamait 33 000 $ en argent comptant. La preuve soumise confirme que les motifs et explications données au soutien de la plainte faite par la Caisse « sont complètement faux ».
L’institution financière a porté plainte auprès de la police, car elle croyait que le chèque était frauduleux. Elle n’a jamais vérifié ce soupçon auprès de l’assureur avant de réclamer l’intervention de la police.
L’intimé a été arrêté sur place et détenu par la police, avant d’être relâché quelques heures plus tard. Selon le quotidien La Presse qui a révélé l’affaire le 5 février 2026, aucune accusation n’a été déposée contre M. Hamel.
Dans son témoignage, l’expert en sinistre de l’assureur précise que le montant additionnel aurait été autorisé le 12 juillet 2024. Le montant de l’indemnité a donc été révisé par le département de l’actuariat de l’assureur pour atteindre 699 000 $.
Or, ce montant révisé apparaît dans les notes internes de l’assureur dès le 22 avril 2024. Le paiement sera finalement autorisé le 28 juin 2024. L’intimé a lui-même demandé à son homologue chez l’assureur de faire le chèque au nom du consommateur. Le témoignage de l’expert de l’assureur « n’est pas fiable », selon le comité, car il affirme que le calcul du taux d’inflation est facile à faire, alors que les actuaires de l’assureur ont commis une erreur de plus de 100 000 $.
Le syndic de la Chambre, Me Sébastien Tisserand, témoigne lui aussi devant le comité. Il confirme que l’enquête menée par la ChAD a permis de déterminer que le chèque était valide et authentique et qu’il n’y a pas eu de stratagème de la part de l’intimé.
Me Tisserand allègue que la facturation de l’intimé n’est pas du tout détaillée. M. Hamel déclare avoir travaillé environ 25 heures sur ce dossier. Selon le syndic, l’intimé n’a pas fourni de réponses satisfaisantes afin de déterminer s’il avait respecté les conditions de l’article 39 du Code de déontologie.
Par ailleurs, lorsqu’il est interrogé sur la clause d’inflation, Me Tisserand dit ignorer si d’autres experts en sinistre possèdent l’expertise de l’intimé à ce sujet. Le comité ne retient pas le témoignage du syndic « puisqu’il s’agit en grande partie d’un témoignage d’opinion ou d’interprétation ».
Le client satisfait
Le client de l’intimé a lui aussi témoigné devant le comité de discipline. Il ne voulait pas payer des honoraires à taux horaire à l’intimé, car il estimait que Desjardins avait versé les sommes prévues au contrat. Il raconte les détails de la scène dont il a été témoin à la Caisse de Trois-Rivières.
L’intimé lui tend le chèque, mais la représentante de la Caisse le saisit. Cette dernière s’assoit ensuite avec le couple. Le client lui dit de vérifier la validité du chèque auprès de l’assureur, ce que la représentante ne fera pas. Il apprend par la suite que l’intimé a été arrêté par la police.
Le client est catégorique : il n’a jamais parlé du mode de paiement avec l’intimé. Ce dernier confirme qu’il n’a jamais été question que le client lui verse ses honoraires en argent comptant. L’intimé ajoute qu’il ne demande jamais le tiers du montant recouvré pour une simple réclamation.
Le comité souligne que le directeur général de la Caisse a rendu un témoignage « imprécis et incompatible avec le reste de la preuve ». Il a expliqué que la Caisse a appelé les policiers, car « on suspectait alors une fraude envers des aînés ». Le comité déclare qu’il aurait été plus utile d’entendre la représentante de la Caisse qui était présente au moment de l’intervention de la police.
Le couple de clients ne conteste pas la facture soumise par l’expert en sinistre et se déclarait pleinement satisfait de ses services. La preuve non contredite présentée devant le comité qualifie même de « services exceptionnels » le travail de l’intimé. Le témoignage du client est « hautement crédible », selon le comité.
« En réalité, seul le syndic désapprouve la note d’honoraires à pourcentage de l’intimé, allant même jusqu’à prétendre, sans autorités ni preuve à l’appui, qu’elle devrait plutôt correspondre au temps consacré au dossier », indique le comité au paragraphe 157.
Le client est un homme d’affaires avisé, propriétaire de plusieurs immeubles à revenus. Il voulait payer uniquement si l’intimé recouvrait une indemnité additionnelle, ce qu’il a fait. Il était ravi de verser le tiers de la somme à l’expert.
L’article 39 du Code de déontologie énumère les sept critères de ce que devrait être une rémunération juste et raisonnable pour le mandat exécuté par l’expert en sinistre. Pour les quatre critères concernant la rémunération qui s’appliquent à l’affaire, soit la vaste expérience de l’intimé, la difficulté du problème soumis, l’importance de l’affaire et le résultat obtenu, les arguments de la plaignante n’ont pas convaincu le comité de discipline.
Toujours à propos de l’article 39, la Chambre stipule que c’est uniquement si le compte est contesté que l’expert doit démontrer sur quels éléments il se base pour justifier la facture. Or, celle-ci n’est pas du tout contestée, précise le comité.
La plaignante n’a pas réussi à prouver le caractère inacceptable de la rémunération touchée par l’expert Hamel. Il est donc acquitté des infractions énoncées au chef 1 de la plainte.
La clause d’inflation
Dans son témoignage, l’intimé explique que, dans le cadre de ses fonctions d’expert en sinistre travaillant uniquement pour les assurés, il procède à la révision des indemnités versées par les assureurs, notamment à la suite d’un incendie.
L’intimé affirme que, généralement, la clause d’inflation renvoie aux indices d’augmentation du coût de la vie publiés quatre fois par année par Statistique Canada. Or, des assureurs n’utilisent pas ces indices.
En conséquence, au renouvellement de la police, le montant de l’assurance qui devait être augmenté en fonction de la clause d’inflation ne l’était pas. M. Hamel relate avoir constaté cette omission dans cinq autres dossiers, dont deux chez Desjardins.
Dans le mandat octroyé par le client du présent dossier, son travail n’est toujours pas terminé. Six mois après avoir reçu le premier chèque, il a obtenu une somme additionnelle de 5 000 $ pour son client et il travaille toujours à obtenir des indemnités supplémentaires.
Les 27 premiers paragraphes de la décision concernent une demande de récusation soumise par le procureur de l’intimé, Me Marc Boudreau, qui visait l’un des membres de la formation du comité de discipline.
Après avoir entendu la demande et laissé le temps au professionnel concerné de produire une déclaration écrite, le comité de discipline a rejeté la requête. « Les experts en sinistre ne sont pas des parties opposées », écrit le comité en retenant l’argument soulevé par l’expert visé, qui citait l’article 27 du Code de déontologie de la profession.