Le 12 janvier dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Claudia Gagnon (certificat no 113 303, BDNI no 1633681) à une réprimande. 

L’intimée, qui a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, est aussi condamnée au paiement des déboursés. L’infraction retenue est proscrite par l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre

À Sainte-Julie en avril 2019, l’intimée a permis que ses codes d’accès et signatures électroniques soient utilisés par une autre conseillère à son emploi dans le cadre d’une proposition d’assurance.

L’intimée exerce en assurance depuis 1998. Au moment des faits, elle est certifiée en assurance de personnes et en assurance collective de personnes, en plus d’être autorisée à exercer comme représentante de courtier en épargne collective. Elle est présidente de Groupe Contact Plus

L’autre conseillère concernée par le chef d’accusation est Nathalie Gagnon, la sœur de l’intimée. Celle-ci détient des codes d’accès auprès de quelques assureurs, mais pas auprès de l’assureur concerné par la plainte. À l’époque, cette dernière commence à souffrir de problèmes de santé qui la forceront à renoncer à ses droits de pratique en 2021. 

Les faits 

Au cours de l’été 2018, le cabinet acquiert la clientèle d’une conseillère financière qui prend sa retraite. La cliente à l’origine de la plainte fait partie de ce volume d’affaires. 

La cliente a besoin d’une assurance sur la vie de sa sœur afin de protéger la succession de cette dernière, atteinte de paralysie cérébrale. Le seul produit adapté à la condition de cette bénéficiaire est offert par l’assureur Foresters.

Sans intention malicieuse ni mauvaise foi, l’intimée autorise sa sœur et collègue à employer son code d’accès pour compléter la proposition d’assurance. L’intimée ignore que cette pratique est interdite par l’assureur.

Cette autorisation donnée par l’intimée n’est pas une pratique généralisée, mais un tel événement est survenu à quatre reprises, selon la preuve soumise par le syndic. Les risques de récidive ont été éliminés, car les procédures du cabinet ont été modifiées. 

La police d’assurance vie prévoit que si le décès de l’assurée survient dans les deux ans après l’émission du contrat et que la mort est attribuable à des raisons non accidentelles, le montant des prestations se limite au total des primes payées. L’assurée est décédée d’une pneumonie en novembre 2019. En conséquence, l’assureur a remboursé les primes mensuelles. 

La cliente ayant souscrit la police a porté plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le préjudice allégué par la cliente ne découle pas des gestes de l’intimée, mais plutôt du fait que l’assurée était difficilement assurable en raison de sa condition médicale. Le comité souligne que l’intimée a reçu de nombreux courriels contenant des propos haineux et sans lien avec l’infraction reprochée. 

La jurisprudence soumise par le procureur de la plaignante n’a pas été retenue par le comité, car les décisions soumises concernaient des infractions commises par des représentants qui attestaient avoir été témoins de la situation du consommateur alors qu’ils n’étaient pas présents. De plus, aucune de ces décisions ne contenait qu’un incident isolé comme dans le dossier de l’intimée. 

Le comité estime que si la condamnation représente bel et bien une tache au dossier de l’intimée, l’imposition d’une réprimande, combinée à l’expérience du processus disciplinaire et des coûts qu’il engendre, représente une sanction appropriée dans les circonstances propres au dossier.