Le 15 décembre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, Catherine Masse (certificat no 182 484) a été condamnée à des amendes totalisant 12000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu envers le même client.
En septembre 2014 à Notre-Dame-des-Prairies, l’intimée n’a pas agi avec professionnalisme en ne s’assurant pas que le profil d’investisseur inscrit sur les documents de son client correspondait aux réponses inscrites dans ces documents. Ce geste est sanctionné par une amende de 5500 $.
À Pointe-Claire entre février 2015 et aout 2019, l’intimée a utilisé la lettre d’autorisation limitée signée par son client pour effectuer des transferts interfonds dans divers comptes, et ce, sans obtenir l’autorisation du client pour chacun de ces transferts. L’intimée reçoit une amende de 6500 $ pour cette infraction.
Les deux chefs représentent des infractions à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre. Cependant, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de la seconde disposition, en considérant le principe interdisant les condamnations multiples.
Les faits
L’intimée agit à titre de représentante en assurance de personnes depuis septembre 2014 et exerce ses activités au sein de l’agence Industrielle Alliance, Assurance et services financiers. Elle a déjà été condamnée à des amendes totalisant 9000 $ dans une décision rendue par une autre formation du comité de discipline en juin 2016, où l’intimée avait admis sa culpabilité aux sept chefs de la plainte.
Dans le présent dossier, le client avait 67 ans et était retraité lors de sa première rencontre avec l’intimée. Le document « Your investor profile » qu’elle remplit lors de la souscription de deux propositions de rente différée à primes flexibles est en anglais, car c’est le seul exemplaire dont l’intimée dispose à ce moment-là.
Mme Masse commet une erreur de calcul qui aboutit à l’établissement d’un profil investisseur ne correspondant aucunement aux réponses du client. Celui-ci, dont le profil aurait été modéré avec un pointage de 51 si le calcul avait été correctement fait, a plutôt obtenu un score de 108 qui le classait dans la catégorie « profil croissance ».
Après cette première rencontre, l’intimée a rencontré à nouveau le client en octobre 2014 et elle a commis la même erreur de calcul en remplissant le profil d’investisseur dont le formulaire était cette fois-ci en français. À cause de cette erreur dans les deux formulaires, le client a subi des conséquences reliées aux choix d’investissements faits dans les années suivantes.
Concernant le second chef, la lettre d’autorisation limitée prévoit spécifiquement ceci : « Il est toutefois interdit au représentant d’effectuer des transactions discrétionnaires en votre nom, c’est-à-dire de donner à la Compagnie quelque instruction sans avoir obtenu au préalable une autorisation spécifique de votre part pour chacune des instructions et rien dans le présent formulaire ne confère au représentant un tel pouvoir. »
Or, sur la période de quatre ans et demi, l’intimée a procédé à environ 32 transactions dans les comptes du client, sans obtenir une telle autorisation de la part du client.