En réponse à la pandémie de la COVID-19, des assureurs de dommages prennent des mesures pour exclure les maladies transmissibles de leurs contrats d’assurance des entreprises. Trois compagnies présentes au Québec ont pris des mesures en ce sens, a appris le Portail de l’assurance.

La Souveraine

La Souveraine, filiale à courtage de Co-operators, a annoncé aux courtiers qui traitent avec elle qu’elle mettait en place un avenant d’exclusion des maladies transmissibles. L’assureur a annoncé le tout dans un message distribué à sa force de vente le 29 juin. Le Portail de l’assurance en a obtenu copie.

Cet avenant d’exclusion s’appliquera à toutes les polices d’assurance couvrant les biens et la perte d’exploitation. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020, tant pour les nouvelles souscriptions que pour les renouvellements.

Northbridge

Du côté de Northbridge, c’est la garantie nommée Frais supplémentaires découlant d’une pandémie, qui n’est plus offerte. Cette décision s’applique tant pour les affaires nouvelles que pour les renouvellements.

« Comme les autorités de santé publique prévoient que la pandémie se prolongera, sans préciser exactement jusqu’à quand, et qu’une résurgence des infections est possible tant qu’un vaccin ne sera pas élaboré, l’industrie doit revoir les risques associés aux circonstances actuelles. Étant donné que la situation évolue continuellement, nous cessons d’offrir cette garantie », a précisé l’assureur dans un message à ses courtiers, qu’il a aussi partagé au Portail de l’assurance.

Economical

Un courtier d’assurance, sous le couvert de l’anonymat, a aussi fait parvenir un bulletin émis par Assurances Economical le 6 juillet, annonçant l’exclusion des maladies transmissibles de ses couvertures d’assurance des entreprises. L’entreprise en a d’ailleurs confirmé l’authenticité au Portail de l’assurance.

Dans son message, Economical dit agir ainsi pour protéger ses couvertures de réassurance. « En général, le marché de la réassurance exige qu’une exclusion explicite des maladies transmissibles soit incluse dans les garanties facultatives et les traités de réassurance, sans égard aux libellés de police principaux existants. Compte tenu de cette exigence, une exclusion des maladies transmissibles sera ajoutée dès le 1er aout à toutes les polices d’assurance des biens des entreprises et s’appliquera automatiquement aux affaires nouvelles et aux renouvellements », peut-on y lire.

Position d’industrie ?

Est-ce que l’ajout de telles exclusions se généralisera dans l’industrie ? Joint par le Portail de l’assurance, le Bureau d’assurance du Canada, division Québec, a indiqué « ne pas commenter l’origine ou le contenu spécifique d’avenants offerts par les assureurs de dommages. »

Début juin, l’Autorité des marchés financiers avait indiqué au Portail de l’assurance suivre de près le traitement que les assureurs réservaient aux couvertures liées à l’interruption des affaires. Cette position est encore valide aujourd’hui, a confirmé son porte-parole Sylvain Théberge, au Portail de l’assurance.

Le libellé de l’avenant d’exclusion de La Souveraine

AVENANT - EXCLUSION DES MALADIES CONTAGIEUSES

APPLICABLE À TOUTES LES ASSURANCES BIENS ET INTERRUPTION D’AFFAIRES DE LA POLICE

MALADIE CONTAGIEUSE

La police, sous réserve de toutes les conditions et exclusions, couvre les sinistres occasionnant des dommages ou pertes matériels directs aux biens assurés survenus pendant la période d’assurance. Par conséquent, et nonobstant toute autre disposition contraire de la police, la police ne couvre pas les pertes ou dommages causés directement ou indirectement par une « maladie contagieuse », ou la crainte ou la menace (réelle ou perçue) d’une « maladie contagieuse », indépendamment de toute autre cause ou évènement qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre à de tels pertes ou dommages matériels, à toute interruption des activités ou à tout frais supplémentaire qui en résultent.

Aux fins du présent avenant, les perte ou dommages comprennent, mais sans s’y limiter, les frais pour nettoyer, détoxiquer, retirer, surveiller ou tester :

- (a) une “Maladie contagieuse”, ou

- (b) tout bien assuré qui est affecté par une telle « Maladie contagieuse ».

DÉFINITIONS

Dans le cadre de cet avenant, on entend par :

(1) « Animal/Animale », collectivement, toutes les espèces du règne biologique animal autres que les humains;

(2) « Maladie contagieuse », toute maladie qui peut être transmise au moyen d’une substance ou d’un agent d’un organisme à un autre organisme lorsque :

- (a) la substance ou l’agent comprend, mais sans s’y limiter, un virus, une bactérie, un prion, un parasite ou un autre organisme ou toute variation de ceux-ci, qu’il soit réputé vivant ou non, et

- (b) le mode de transmission, qu’il soit direct ou indirect, comprend, mais sans s’y limiter, la transmission par voie aérienne, par fluides corporels, par toute surface ou objet, solide, liquide ou gazeux ou entre organismes, et

- (c) la maladie, la substance ou l’agent peut causer ou menacer de porter atteinte à la santé humaine ou au bien-être humain, à la santé « animale » ou au bien-être « animal » ou peut causer ou menacer de causer des dommages, une détérioration, une perte de valeur, une perte de marchés ou une privation de jouissance des biens assurés.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées.