Le 15 juillet dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Maria Caro (certificat no 155 041, BDNI no 1502681) coupable des quatre chefs d’accusation de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu envers la même consommatrice de la région de Montréal entre août et novembre 2016. L’intimée est inscrite en assurance de personnes durant cette période et elle est rattachée au Groupe financier Botica par son cabinet Casa Groupe financier. La cliente était représentée depuis plus de 10 ans par l’intimée et les deux femmes étaient amies.
Cueillette, mais pas d’analyse
L’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de la cliente en lui faisant souscrire une police d’assurance vie (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des représentants.
L’intimée aidait la cliente à obtenir une hypothèque, car cette dernière avait beaucoup de dettes incluant le paiement de ses impôts. Elles ont alors discuté de la possibilité d’une police d’assurance vie pour couvrir la valeur de l’hypothèque. La preuve montre que si l’intimée a bel et bien fait la cueillette de plusieurs documents pertinents, l’analyse des besoins financiers n’a pas été consignée adéquatement, dans un document écrit.
Rabais sur la prime
L’intimée est aussi coupable d’avoir accordé un rabais sur la prime, et ce, directement ou indirectement à la cliente et à l’insu de l’assureur (chef 2). Cela contrevient à l’article 36 du Code de déontologie de la Chambre. L’intimée a transmis à son amie un virement bancaire de 300 $ dès le lendemain de leur rencontre lors de laquelle la proposition a été souscrite. La cliente a reconnu n’avoir pas les moyens de faire le premier paiement de la prime de la police souscrite auprès de l’assureur Ivari.
L’intimée alléguait avoir voulu donner un coup de pouce en lui avançant la somme de manière temporaire, la cliente allant la rembourser par la suite. Le comité souligne que la jurisprudence est claire à cet égard et qu’une avance ou un prêt par le représentant est contraire aux obligations imposées par la loi.
À l’insu de la cliente
Deux mois plus tard, l’intimée a soumis la proposition d’assurance à l’insu de la cliente, ce qui contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chef 3). Le représentant ne peut agir ainsi sans avoir obtenu le mandat de son client, rappelle le comité.
La cliente avait retenu la proposition d’Ivari parce qu’elle trouvait trop élevée la prime mensuelle réclamée pour la police offerte par l’assureur Foresters. La consommatrice ne se souvient pas avoir signé la proposition avec cet assureur.
L’intimée affirme qu’elle a discuté des deux propositions avec la cliente. Elle ajoute avoir soumis la proposition parce que le premier assureur n’avait toujours pas répondu à la demande de souscription et que le second ne demandait pas d’examens médicaux. Le prélèvement de la prime a été fait, mais la cliente a fait annuler la police et a été remboursée.
Police annulée
Une semaine plus tard, soit au début de novembre 2016, l’intimée a demandé l’annulation de l’évaluation de la proposition souscrite auprès d’Ivari à l’insu de la consommatrice, ce qui contrevient encore une fois à l’article 16 de la LDPSF (chef 4). Le comité suspend les procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de ce chef.
La demande d’annulation a été faite par l’adjointe du Groupe financier Botica à la demande de l’agente au dossier, qui était bel et bien l’intimée. L’intimée prétendait que la cliente avait préféré l’autre proposition. La représentante a alors avisé l’assureur Ivari de ce refus dans une note transmise le 1er décembre. L’assureur avait reçu la demande d’annulation un mois plus tôt. L’explication fournie par l’intimée ne tient pas la route, estime le comité.
De plus, à la mi-novembre, la cliente a demandé à l’intimée de lui obtenir une assurance vie temporaire auprès d’un autre assureur. Selon le comité, si la cliente voulait garder l’assurance avec le deuxième assureur, comme l’intimée le prétend, il est difficile de comprendre pourquoi la consommatrice demande à la représentante de lui obtenir une autre proposition tout en étant bien au fait de ses difficultés financières.