Le 2 juin dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers a maintenu la décision rendue le 18 décembre 2020 qui suspendait les certificats de la représentante Sandly Alteon Senat, de même que les permis des cabinets Services financiers Alteon et Vasan et Savyan Gestion d’actifs.

L’intimée et les cabinets avaient déposé un avis de contestation des ordonnances en janvier dernier. Dans sa décision du 2 juin rendue par le juge administratif Jean-Pierre Cristel, le Tribunal maintient les ordonnances de suspension le temps que le juge au fond analyse la preuve soumise par l’Autorité des marchés financiers.

Plusieurs institutions financières sont parties intimées à ce dossier, soit les banques Scotia, RBC et BMO de même qu’une filiale de Desjardins.

L’intimée Sandly Alteon Senat détient un certificat en assurance de personnes et est rattachée au cabinet Services financiers Alteon, dont elle est la dirigeante responsable. La seule actionnaire de ce cabinet est Vasan et Savyan Gestion d’actifs, dont l’intimée est aussi la seule actionnaire.

L’intimée est aussi inscrite à titre de représentante de courtier en épargne collective auprès de Desjardins sécurité financière investissements.

Ex parte

Le 14 décembre, l’Autorité a déposé en urgence une demande d’audience ex parte afin d’obtenir diverses ordonnances à l’encontre des parties intimées. Dans un contexte d’urgence, le Tribunal a rendu un ensemble d’ordonnances de nature préventive, protectrice et conservatoire à l’encontre des intimées et des mises en cause, notamment des ordonnances de blocage, de suspension d’inscriptions et d’interdiction d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur toute valeur mobilière.

Les ordonnances ont été prononcées en vertu de divers articles de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Après la contestation soumise par les parties intimées, le Tribunal a tenu une audience durant trois jours au début de février et deux journées en avril. Les parties intimées ont alors pris connaissance de la preuve de l’Autorité, de la contester et de faire valoir toute preuve ou argumentation à son encontre.

Pour mener son analyse, le Tribunal devait répondre à deux questions :

  • La preuve présentée au Tribunal par les parties démontre-t-elle des manquements apparents commis par les parties intimées ?
  • Si tel est le cas, ces manquements justifient-ils de maintenir, modifier ou abroger les ordonnances rendues le 18 décembre 2020 ?

Le Tribunal a répondu positivement à la première question en concluant à la présence d’une preuve prépondérante. De plus, il maintient l’ensemble des ordonnances du 18 décembre 2020.

Placements

On reproche à l’intimée d’avoir placé à plusieurs reprises des contrats d’investissement — apparemment sous le couvert de ses activités de représentante en assurance de personnes et de représentante de courtier en épargne collective — auprès de sa clientèle et du public investisseur.

La preuve prépondérante montre aussi que l’intimée a commis des manquements apparents à ses obligations prévues à l’article 84 de la LDPSF, où il est question d’honnêteté, de loyauté et de compétence.

Il est aussi question d’une contravention apparente à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui traite du conflit d’intérêts. La cliente de l’intimée a renégocié l’emprunt hypothécaire de son duplex avec l’aide de l’intimée, et ce, de manière à dégager des liquidités d’environ 138 000 $ pour des placements potentiels. L’intimée a proposé à la cliente d’investir avec elle dans l’achat d’une unité de condominium. Ce bien immobilier n’a pas été acquis aux fins de l’habiter, mais pour en tirer un bénéfice.

Un autre chèque de la cliente a été encaissé par l’intimée pour un autre projet d’investissement. La cliente a elle-même porté plainte auprès de l’Autorité après avoir envoyé une mise en demeure à l’intimée pour obtenir le remboursement des sommes confiées à la représentante.