Déjà reconnue coupable le 10 mai dernier, la conseillère Josée Lefebvre (certificat no 120 837) a été condamnée à un mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu envers le même client (C.R.) de Vaudreuil-Dorion entre avril 2019 et août 2020. À deux reprises, l’intimée ne s’est pas acquittée du mandat qui lui avait été confié par la mandataire du client, la comptable J.P., concernant deux contrats d’assurance.

Dans les deux cas, le comité estime que la fiabilité du témoignage de la comptable et la preuve soumise par le syndic contredisent la version de l’intimée. 

La sanction d’un mois de radiation temporaire lui est imposée pour chacun des deux chefs. Les peines seront purgées de façon concurrente à l’expiration des délais d’appel. 

L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. 

Pour le premier contrat en assurance invalidité souscrit auprès de RBC Assurances, c’est la comptable de son employeur qui a aidé le client à obtenir des prestations, plus de 10 mois après avoir demandé l’aide de l’intimée. 

Pour le deuxième contrat en assurance collective, l’intimé a mis un an avant d’annuler l’assurance collective accident du client détenue auprès de l’assureur Great-West

Dans les circonstances qui ont été présentées pour les deux chefs d’accusation, le comité était confronté à la version contradictoire de la mandataire du client et de l’intimée. La version de cette dernière n’est pas jugée fiable, car elle n’est appuyée par aucune note au dossier. 

La sanction 

Le comité a retenu la sanction proposée par son procureur. L’avocate du syndic proposait une peine de trois mois de radiation temporaire. 

Selon le comité, même si la gravité des infractions reprochées en vertu de l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre est sérieuse, elle implique un manque de diligence, ce qui est moins important qu’un manque d’intégrité ou d’honnêteté. 

L’intimée a fait preuve d’une négligence inacceptable, mais elle n’a commis aucun geste déloyal envers le client. Son procureur souligne que la représentante a révisé certains aspects de sa pratique et se montre plus rigoureuse dans la tenue de ses dossiers. 

Sur les facteurs qui aident à déterminer la sanction, la procureure de la plaignante soulignait le manque de collaboration de l’intimée lors de l’enquête et le caractère non crédible de son témoignage lors du processus disciplinaire. 

Le comité est plutôt d’avis que ces deux éléments sont pertinents pour évaluer les risques de récidive et son potentiel de réhabilitation, mais ils ne sont pas des facteurs aggravants.

Par ailleurs, même si l’intimée compte plus de 30 ans d’expérience comme représentante, cela n’est pas non plus un facteur aggravant, car Mme Lefebvre n’a jamais été l’objet d’une plainte, d’avertissement ou de mise en garde de la part du syndic.