Le 4 octobre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Jérôme St-Laurent (certificat no 220 621) coupable du seul chef de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audition.
À Rimouski entre le 10 février 2020 et le 17 mars 2021, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme en négligeant d’informer l’assureur qui utilisait ses services qu’il était l’objet d’accusations criminelles dans un dossier. Ce geste contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
L’intimé était absent et non représenté lors de l’audition tenue le 24 août dernier. Il a déménagé sans aucune indication de sa nouvelle adresse. Il n’a pas non plus récupéré le document dont le lien lui avait été transmis par courriel. Le comité a accordé au syndic le droit de procéder en son absence.
Le contexte
Devant le comité, l’enquêteur du syndic a déposé les pièces prouvant le manquement. L’enquêteur n’a jamais réussi à joindre l’intimé, et ce, même s’il avait obtenu le numéro de cellulaire de ce dernier par l’entremise de son père. Tous les messages laissés sont demeurés sans réponse.
L’enquêteur voulait vérifier les faits racontés par deux sources de l’assureur pour lequel l’intimé était représentant des ventes indépendant depuis juin 2017. Le vérificateur des services extérieurs et enquêteur de l’assureur de même que le gérant régional avaient appris que l’intimé avait été trouvé coupable et condamné, entre autres, pour vol à la suite de gestes commis chez son employeur précédent.
La déclaration de culpabilité était inscrite au plumitif de la Cour du Québec le 7 décembre 2020. Les obligations contractuelles de l’entente entre l’assureur et l’intimé exigeaient une telle divulgation. Deux bulletins de conformité publiés par la compagnie d’assurance en avril 2019 et en août 2020 confirmaient cette obligation.
L’entente entre l’assureur et le représentant a été résiliée le 17 mars 2021.
En agissant comme il l’a fait, l’intimé n’a pas agi avec compétence et professionnalisme, indique le comité. « M. St-Laurent espérait sans doute que personne ne s’aperçoive du fait qu’il a été trouvé coupable de vol », lit-on au paragraphe 17 de la décision.
Même si la jurisprudence déposée par le procureur du syndic ne traite pas de dossier criminel, elle confirme la nécessité d’être transparent et honnête envers son employeur en répondant aux renseignements demandés.
Même en l’absence de l’obligation inscrite dans l’entente avec l’assureur, le comité considère que le représentant doit divulguer son dossier criminel. En plus, les gestes avaient un lien direct avec son emploi précédent.
L’intimé n’est plus inscrit comme représentant, selon la vérification faite par le Portail de l’assurance dans le registre de l’Autorité des marchés financiers.