Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a autorisé la syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière (CSF) à retirer sa plainte dans deux dossiers. Les deux affaires seront plutôt entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF), en raison d’une nouvelle compétence modifiée par le projet de loi 92.
L’article 38 du PL-92 (devenu le chapitre 16 des lois de 2025) fait partie des règles qui seront applicables à la période transitoire menant à la fusion des deux organismes d’autoréglementation (OAR) en assurance. Il venait préciser les règles concernant l’audition d’une plainte devant l’un ou l’autre des deux comités de discipline, celui de la CSF et celui de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).
Les dossiers de plainte déjà ouverts pouvaient se poursuivre ou être entrepris devant le comité de discipline de la Chambre de l’assurance. Toutefois, à partir du 4 juillet 2025, l’article 38 a changé la compétence des organismes chargés d’appliquer les dispositions législatives ou réglementaires soutenant les infractions reprochées aux professionnels de l’assurance ou des services financiers.
Pour les dossiers qui relèvent désormais du comité de discipline, outre les manquements aux trois codes de déontologie propres aux deux chambres, en incluant celui qui encadre les activités en expertise de sinistre, on énumère les deux règlements sur la formation continue obligatoire.
Dans les autres cas où la plainte relève d’une disposition autre que celles ci-dessus mentionnées, l’audition doit être entreprise devant le TMF. Or, c’est la situation qui est récemment survenue dans deux plaintes menées par la plaignante, en l’occurrence la syndique adjointe de la CSF.
Intervention du président
Le premier dossier est une plainte notifiée le 10 juillet 2025 à l’encontre de Nadia Spensieri (certificat no 206 550), BDNI no 3188761). Lors d’une première audience de gestion tenue le 26 août 2025, le président du comité de discipline, Me Claude Mageau, a soumis à la procureure de la plaignante qu’à sa face même, la plainte telle que formulée ne respectait pas l’article 38 du PL-92.
L’intimée était présente à cette audience, mais n’était pas assistée par un avocat. Une nouvelle conférence de gestion est fixée au 23 septembre 2025. Ce jour-là, Me Marie-Hélène Sylvestre, du cabinet CNDP Avocats, procureure de la partie plaignante, informe le président qu’elle a reçu des instructions de sa cliente quant à la question de compétence soulevée.
Me Sylvestre a donc demandé la permission de retirer la plainte, puisque le comité n’a plus la permission d’entendre une plainte dans un dossier où l’infraction reprochée relève du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.
Dans le cas de Mme Spensieri, la plainte compte un seul chef où on lui reproche d’avoir contrevenu à l’article 14 de ce Règlement. En septembre 2023, elle n’aurait pas agi de manière responsable et compétente en annulant à quatre reprises les périodes de retenue sur des chèques déposés au compte d’une entreprise.
Le dossier de l’intimée sera soumis à l’Autorité des marchés financiers (AMF) « pour qu’il suive son cours conformément à la volonté du législateur ». Dans sa décision écrite datée du 1er octobre dernier, Me Mageau prend néanmoins la peine de rappeler que la plainte appartient au comité de discipline au moment où elle est déposée, et non plus à la plaignante.
L’article 38 du PL-92 « est clair et sans équivoque » et il limite précisément la compétence du comité. Le législateur a expressément voulu que l’audition de cette plainte soit entreprise devant le TMF. Le comité accueille donc la demande de retrait.
Autre affaire
L’autre dossier concerne une plainte déposée devant le comité le 17 avril 2025. L’audition sur culpabilité devait se tenir le 31 juillet, mais la plaignante a demandé une remise pour vérifier l’impact de l’article 38.
Le 1er octobre 2025, Me Sylvestre a donc déposé une requête similaire dans la plainte portée à l’encontre de Babin Maharjan (certificat no 245 575, BDNI no 4118371).
L’intimé se présentait lui aussi sans être accompagné par un avocat. Tout comme Mme Spensieri, son certificat n’est pas valide, selon le constat fait par le Portail de l’assurance en consultant le registre des inscriptions de l’Autorité.
Dans son cas, le geste qu’on lui reproche contrevient aux articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le manquement allégué à la plainte concerne des gestes posés à Montréal en janvier et février 2023.
L’intimé aurait « manqué d’intégrité en complétant des propositions d’assurance prêt pour 23 clients de l’institution financière où il travaillait, et ce, à l’insu de ces derniers ».
La procureure de la plaignante suggère de confier le dossier de l’intimé à l’Autorité, ce qui a été accepté par Me Madeleine Lemieux, présidente du comité de discipline. La décision écrite est datée du 8 octobre dernier.
Même si les deux décisions ont été signées par deux formations distinctes du comité, les motifs sont exactement les mêmes. « Entreprendre l’audition de la plainte constituerait un excès de compétence », lit-on au paragraphe 23. « Une telle décision ne va pas à l’encontre d’une saine administration de la justice et de la protection du public », ajoute Me Lemieux.
 
                 
                    
                    
                 
                                     
                                     
                                     
                                    