Encadré ajouté le 20 septembre 2023 :

Cette décision disciplinaire a été rendue publique le 1er septembre 2023. Il s’agit du treizième dossier concernant un représentant ayant travaillé ou œuvrant toujours au sein du même cabinet de courtage. La plus récente décision disciplinaire remontait au 16 mai 2023. Sur les 13 personnes sanctionnées, trois ne travaillent plus dans l’industrie.

Le dossier de l’intimé Antony Goffredo est le 13e et dernier qui avait été l’objet d’une requête soumise en décembre 2021 par leur procureur, lequel demandait des précisions sur le libellé de chacune des plaintes.

 

Moins d’une semaine avant l’audience du 21 juin 2023, Me Jean-Paul Perron, représentant le courtier en dommage Antony Goffredo (no de police 219527) est parvenu à une entente commune avec Me Gabriel Chaloult Lavoie, représentant la partie plaignante, concernant des omissions ou des faits de négligence. Ceux-ci auraient eu lieu dans le cadre d’une souscription d’assurance automobile, entre le 24 octobre et le 21 novembre 2017. 

Le jugement n’apporte pas plus de détails sur la nature de la négligence à propos de laquelle la cour doit statuer. Mais les articles de loi mentionnés dans le plumitif (le registre des causes entendues devant un tribunal), finalement retirés de l’accusation, offrent un aperçu de la faute en question. 

Ainsi, l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, référant au devoir de s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins et de s’assurer de le conseiller adéquatement, apparaissait dans l’acte d’accusation initial, mais non dans le jugement.

De même, les articles 26 et 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, qui mentionnent le devoir d’information et de suivi diligent et conforme aux instructions du client, sont évincés de la plainte modifiée en vue de l’entente commune. Le paragraphe 7 de l’article 37 de ce même Code, qui statue sur le caractère « faux », « trompeur » ou « susceptible d’induire en erreur » des informations, disparaît également. 

Une négligence reconnue 

Aucun des deux chefs d’accusation initiaux n’est cependant retiré. Et le jugement le 24 août 2023 du Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages entérine la suggestion commune d’imposer une réprimande pour chacun d’eux.

Ceux-ci reposent toutefois uniquement sur l’infraction au premier paragraphe de l’article 37 du Code de déontologie, ou plus spécifiquement sur son passage consacré aux activités négligentes. Le Comité précise que cette négligence aurait touché, entre autres, la vérification des informations transmises au client.

La communauté de l’arrondissement de Saint-Hubert, où sont situés les bureaux d’affaires de l’intimé, et ses environs, ne seront toutefois pas informés par les médias de ladite négligence. En effet, le jugement ne comprend que la condamnation pour les faits dont monsieur Goffredo se reconnaît lui-même coupable et l’obligation qui en découle de payer les déboursés et frais du procès. Aucune obligation de publication n’y est mentionnée. 

La proportionnalité des sanctions 

Dans son justificatif, le Comité mentionne le peu de liberté d’action que lui laisse la jurisprudence en cas d’entente commune. Il se donne néanmoins la peine d’insister sur l’importance de la proportionnalité de la peine, ici respectée.

Il cite aussi au passage, plusieurs facteurs atténuants en faveur du courtier, dont son plaidoyer de culpabilité, son manque d’expérience à l’époque des faits, son dossier disciplinaire vierge et le peu de doutes quant à sa bonne foi ou à son risque de récidive. 

Une obligation de résultat 

Un seul facteur aggravant est nommé, celui de « l’obligation de résultat » à laquelle (à l’avis du Syndic, ajoute-t-on) le courtier aurait manqué. Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien, cette obligation de résultat se définit comme l’obligation « de parvenir à un résultat précis ». Elle s’oppose donc directement à l’obligation, moins contraignante, de moyens, dans le cadre de laquelle l’obligé « est tenu uniquement de mettre en œuvre tous les moyens » (ou les moyens raisonnables selon les auteurs) pour parvenir à ce résultat.

Or, ici, le résultat en question ne correspond évidemment pas à une prime obtenue, ou non, après un sinistre, puisqu’il n’est pas question de sinistrés. Le Comité précise que ces résultats attendus concernent plutôt les informations que le courtier aurait dû « recueillir auprès » de ses assurés.

Ainsi, même si le Comité conclut que la sanction proposée par les parties « colle aux faits », comme il l’exprime lui-même, il en profite pour souligner le droit inaliénable des clients à des réponses sur demande, vérifiées et adaptées à leur situation.