Un récent jugement de la Cour supérieure du district de Hull (Gatineau) a reconnu l’irrévocabilité de bénéficiaires après le décès de l’assuré, en raison d’une entente stipulée dans un jugement de divorce.
La Cour a condamné l’héritière de son mari décédé à verser à l’ex-épouse et les deux enfants le montant d’assurance du défunt tel qu’il était stipulé dans une entente inscrite à un jugement de divorce, peut-on lire dans le jugement de cette cause, portée à l’attention du Portail de l’assurance par le cabinet d’avocats Groupe Trivium.
L’affaire semble simple, mais ce jugement rendu le 12 janvier révèle un cheminement complexe. Les faits s’entremêlent sur plusieurs décennies, sur fond de divorce et de référence à certains documents qui n’ont pu être produits en cour. Pour parvenir à sa décision, le tribunal a démonté une à une les prétentions de la défense. Pour lui, l’esprit de l’entente devait primer, même si des changements à la police d’assurance du défunt ont eu lieu en cours de route.
L’entente
Le couple en question s’était marié en 1968. Ils ont divorcé en 1981. Ils s’entendent en 1992 sur de nouvelles mesures accessoires, en lien avec le contrat de divorce. Cette entente prévoit que le défendeur (le mari) s’engage à maintenir en vigueur l’assurance vie. Cette assurance vie d'une somme totale de 393 600 $ doit nommer irrévocablement l’ex-épouse et les deux fils du défunt. L’homme se remarie quelques jours plus tard.
En 2018, l’assuré décède. Il apparait alors que la police d’assurance vie a été modifiée de sorte que sa deuxième épouse en est devenue la bénéficiaire. Celle-ci reçoit alors de l’assureur la somme de 250 102,74 $.
De leur côté, l’ex-épouse et les fils du défunt réclament leur dû. Ils estiment que l’assuré a manqué à ses engagements en nommant sa deuxième épouse bénéficiaire de la police. En conséquence, ils prétendent que la succession leur doit la somme initialement prévue à la police d’assurance, soit 393 600 $.
Les questions en litige
Le tribunal estime que le sort du litige repose sur deux questions : le défunt a-t-il manqué à ses obligations envers l’entente, et si oui quelle est l’étendue de la responsabilité des défendeurs (l’ex-épouse et la succession) ?
La veuve s’oppose aux demandeurs. Selon elle, son défunt mari a rempli ses obligations. La défenderesse fait référence au contrat de mariage de 1968, qui prévoit que l’époux donne à l’épouse une somme de 50 000 $ advenant son décès. Le jugement révèle qu’il a donné cette somme de son vivant à son ex-épouse, au moment du divorce.
La veuve fait valoir que l’entente a donc été satisfaite. Elle ajoute que la police d’assurance vie avait été contractée uniquement pour garantir la donation de 50 000 $ prévue en 1968, et que l’entente de 1992 se limite à de cette somme.
Le tribunal a plutôt jugé que la preuve ne permet pas d’établir de lien entre le contrat de mariage et l’entente de 1992. Cette entente est clair et ne fait aucune référence au contrat de mariage de 1968. « Le Tribunal est d’avis que l’engagement du mari est clair. Il devait maintenir en force les protections d’assurance vie en vigueur au moment du second mariage et il nommait irrévocablement sa première épouse et ses enfants à titre de bénéficiaires », énonce le jugement.
Débats futurs
Autre nœud dans l’affaire, les signatures irrévocables qui étaient prévues à l’entente n’ont pas eu lieu. C’est un autre point sur lequel s’appuie la défense : l’ex-épouse aurait dû dès le mariage en secondes noces signaler l’entente de 1992 à la compagnie d’assurance, et aussi s’assurer que son ex-mari ait respecté ses engagements. « La défense allègue aussi que selon les articles 2451 et 2548 du Code civil du Québec, toute désignation de bénéficiaire demeure révocable quels que soient les termes utilisés aussi longtemps que l’assureur ne l’a pas reçu. »
Le tribunal a rejeté cet argument. Il a rappelé qu’en tel cas, c’est la bonne foi qui gouverne les parties dans l’exercice de leurs engagements. Le tribunal a ainsi estimé que l’entente de 1992 doit prévaloir dans toutes les situations énoncées par la défense, et condamne la veuve et la succession à verser à chaque bénéficiaire la somme de 131 200 $ avec intérêts et frais.
La Cour supérieure limite toutefois la responsabilité de la veuve de l’assuré aux biens recueillis par la succession. Elle ne précise pas cette valeur. « Le Tribunal est conscient que cette conclusion peut mener à certains débats ultérieurs quant à la valeur des biens recueillis », peut-on lire.