​L’ordonnance de restitution va s’étendre dans le futur au domaine de l’assurance, prévoit le projet de loi 141.

Ce mécanisme permet à l’Autorité des marchés financiers d’obtenir la restitution de sommes obtenues par un contrevenant à la suite d’un manquement à la loi et de les remettre à des consommateurs lésés. Cette disposition fait partie des nombreuses mesures de protection du consommateur contenues dans le projet de loi qui franchira bientôt une autre étape avec son étude article par article, puis son dépôt à l’Assemblée nationale pour adoption.

Lorsque la preuve démontrerait que des consommateurs ont subi une perte en vertu d’un manquement à la Loi sur les valeurs mobilières ou la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et que les montants à remettre sont suffisants pour engager leur distribution, l’Autorité pourrait obtenir du Tribunal administratif des marchés financiers une ordonnance de remise aux consommateurs floués.

Cette ordonnance de restitution existe dans certaines autres législations de valeurs mobilières au Canada, notamment en Ontario. En vertu du projet de loi 141, elle s’étendrait au Québec au secteur de l’assurance, précise l’Autorité dans son mémoire soumis la semaine dernière en commission parlementaire.

Autres mesures de protection

Le projet de loi 141 comporte d’autres dispositions en matière de protection des consommateurs. En juin 2016, l’Autorité avait lancé un programme de dénonciation volontaire à l’attention des gens qui sont témoins d’un manquement commis ou qui est sur le point de l’être qui veulent le dénoncer. Depuis son lancement il y a un an et demi, ce programme a entrainé plus de 60 dénonciations qui ont mené à des interventions.

Afin de faciliter et d’encourager les dénonciations, le projet de loi renforcie ce programme en ajoutant des mesures anti-représailles additionnelles pour les consommateurs. L’Autorité propose qu’il soit interdit spécifiquement d’exercer des représailles contre la personne qui aura fait une dénonciation auprès de l’Autorité. La rétrogradation, la suspension ou le congédiement seront présumées par la loi être des mesures de représailles et en conséquence, être interdites.

L’Autorité va même plus loin et prévoit aussi un recours en dommages avec un renversement du fardeau de la preuve en faveur du dénonciateur dans les cas où une personne procède à une dénonciation auprès de l’Autorité et s’en voit pénalisé. En pareil cas, le dénonciateur qui fait l’objet de représailles pourra poursuivre l’auteur des sanctions en dommages et intérêts. Il bénéficiera aussi d’un renversement de la preuve à son égard.

Ce recours sera en outre élargi. Il inclura les prestataires de services ainsi que les travailleurs autonomes qui ne sont pas visés par la Loi sur les normes du travail.

L’Autorité des marchés financiers se réjouit par ailleurs de la bonification du régime d’indemnisation des consommateurs lésés qui va s’étendre au domaine de l’assurance. L’article 526 permettra d’étendre la portée de l’indemnisation en cas de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds commis par une personne inscrite, peu importe la nature du produit financier en cause.

Les cas de fraude abordés

« Par exemple, précise le régulateur, la victime d’une fraude commise par un représentant en assurance dûment inscrit auprès de l’Autorité pourra être indemnisée, même si le produit financier alors offert était alors un produit d’investissement, une valeur mobilière, que ce représentant n’était pas autorité à offrir en vertu de son certificat ».

Toutefois, l’Autorité est d’avis que la portée de l’élargissement proposé ne devrait pas être étendue aux transactions que les représentants certifiés fraudeurs proposent à leurs clients sur une base purement personnelle.

« Le Fonds d’indemnisation des services financiers ne peut être la garantie contre toutes les mésaventures financière pouvant survenir entre un consommateur et un représentant. La nature et les informations recherchées par la transaction en cause doivent se limiter aux actes qui surviennent dans le cadre des fonctions professionnelles du représentant et non dans un contexte personnel (…) Il importe de s’assurer que le nouveau champ d’application du Fonds soit dorénavant clair afin d’éviter de créer des fausses attentes chez les consommateurs», dit l’Autorité.