Les représentants en assurance collective doivent revoir certaines pratiques commerciales. Ces derniers mois, de nouvelles obligations touchant la forme et le contenu du mandat, de même que le rapport de recommandations, ont été ajoutées par l’Autorité des marchés financiers.Lors du 16e colloque de Solareh, Louise Gauthier, directrice des pratiques de distribution et des organismes d’autorèglementation (OAR) à l’Autorité des marchés financiers, a passé en revue les principaux articles de loi touchant les représentants en épargne collective. Le tout est inscrit dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Mme Gauthier a ainsi traité d’une quinzaine de règlements devant son auditoire.

Elle a d’abord mis l’accent sur l’obligation de réaliser une analyse de besoins financiers, une obligation à laquelle doivent aussi souscrire les représentants en épargne collective. Elle a de plus rappelé qu’en assurance collective, le client est le preneur qui représente non pas chacun des adhérents au régime, mais le groupe.

Mme Gauthier a aussi explicité les raisons qui ont poussé l’Autorité à adopter, l’automne dernier, de nouvelles obligations concernant le mandat et le rapport de recommandations que doivent produire les titulaires de permis en assurance collective. « Nous avons voulu proposer des balises pour uniformiser la pratique déjà en vigueur sur le marché. Celui qui signe le mandat est le représentant de première ligne qui parle directement au preneur ».

Elle a aussi mentionné que, dans le cas d’un appel d’offres, le mandat doit inclure un tableau comparatif des garanties offertes, incluant les couts et les divergences entre les assureurs. S’il s’agit d’un renouvèlement, le mandat doit décrire le régime existant et inclure l’analyse de l’expérience du groupe.

Le mandat ne peut prévoir que le preneur soit tenu d’acheter un produit ou de se procurer un service financier. Le document doit être daté et signé par le représentant, et remis au preneur ou à la personne désignée à titre de personne ressource, le plus tôt possible dans la relation commerciale. La durée n’a pas à être déterminée si le preneur est déjà le client du représentant. Quant au rapport de recommandations, le représentant doit le soumettre par écrit. C’est une nouvelle obligation depuis octobre 2013. L’Autorité l’exige après avoir souvent constaté le caractère inadéquat de la tenue des dossiers lors de ses inspections.

Le cas des MGA et des TPA

Il reste quelques cas particuliers pour lesquels il n’existe aucune règlementation particulière. C’est le cas des agents généraux (MGA), plus présents en assurance individuelle. En assurance collective, il y a aussi les administrateurs de programmes (TPA et TPP) qui ne sont pas couverts par les règlements afférents à la loi.

« Ces tiers qui gravitent autour de l’offre en assurance collective sont « des créations de l’industrie », et leur activité n’est pas couverte par la loi. Ils peuvent administrer les dossiers des adhérents, gérer les réclamations, offrir de la formation et concevoir des produits. L’offre ou le conseil requiert toujours l’intervention d’un représentant certifié ».

Les assureurs qui impartissent leurs activités sont aussi soumis à certaines responsabilités. L’assureur garde la responsabilité du produit, même si la conception a été déléguée à un tiers, et ce, jusqu’à l’extinction de ses obligations. Cette responsabilité touche aussi le respect des règles de conformité en matière de distribution.

L’Autorité encourage l’industrie à venir lui présenter les nouveaux produits et les nouvelles méthodes de distribution qu’elle développe, dit Mme Gauthier. « Ce n’est pas une approbation officielle, précise-t-elle. Entre la théorie et la pratique, il y a parfois des écarts qui sont détectables seulement une fois le produit mis en marché. L’industrie ne doit pas hésiter à communiquer avec l’Autorité pour obtenir des éclaircissements. »