L’Autorité des marchés financiers envisage d’entreprendre des discussions avec le gouvernement du Québec pour simplifier la tâche des courtiers en assurance de dommages quand vient le temps de divulguer des liens d’affaires. À court terme, le régulateur publiera dans les prochains jours un tableau expliquant ses attentes en la matière.

Simon Picard, analyste aux pratiques de distribution de la direction des pratiques de distribution et des OAR, à l’Autorité, a fait le point sur les obligations de divulgation des courtiers en assurance de dommages lors d’un webinaire organisé par le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ) tenu dans le cadre de son congrès annuel virtuel.

Il a mentionné que le régulateur envisage de revoir l’ensemble des obligations de divulgation en vue de créer un seul régime plus cohérent. Le projet en est toutefois à ses balbutiements et doit être abordé avec le gouvernement. Aucun échéancier n’a été fixé à cet égard.

À l’heure actuelle, les courtiers devant divulguer des liens d’affaires doivent tenir compte des critères distincts de trois règlements :

  • La Loi sur la distribution des produits et services financiers;

  • Le Règlement sur le courtage en assurance de dommages;

  • Le Règlement à fournir sur les renseignements à fournir aux consommateurs.

Le point sur les trois soumissions

M. Picard a aussi précisé plusieurs éléments sur lesquels les courtiers trébuchent quand vient le temps de divulguer des liens d’affaires. Il en donne pour le fait que certains courtiers présentent leur entreprise comme étant un cabinet. Or, une agence est aussi un cabinet, fait-il remarquer. Idem pour les courtiers qui disent avoir un contrat d’agence, alors qu’en fait ils ont une entente de distribution avec un assureur.

Il a ensuite abordé la question des trois assureurs auxquels les courtiers doivent prouver qu’ils ont accès en assurance des particuliers. Est-ce que cela veut dire qu’ils doivent toujours présenter trois soumissions à leurs clients ? Ce n’est pas une obligation, dit M. Picard. Le courtier n’a pas besoin non plus de mettre une preuve à son dossier pour dire qu’il a obtenu trois soumissions pour un client donné. M. Picard a toutefois mentionné qu’il pouvait être pertinent de les obtenir en termes de conformité et a incité les courtiers à l’adopter.

L’impact de la transaction Intact-RSA

M. Picard a révélé que 15 cabinets de courtage auront à se trouver un nouvel assureur pour maintenir leur statut de courtier. En ce moment, 770 cabinets l’ont. L’analyste de l’Autorité a toutefois fait remarquer que plusieurs cabinets perdent un assureur vu cette transaction, mais que celle-ci n’est pas soumise à son attention, puisque ce sont d’autres autorités règlementaires qui devront l’approuver.

Au total, l’Autorité a délivré 998 autorisations de qualification à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur le courtage. Outre les 770 cabinets de courtage, on retrouve 162 agences, 1 société autonome, 65 représentants autonomes. Parmi les 770 cabinets de courtage, on en retrouve 540 qui offrent des produits d’assurance automobile et/ou d’assurance habitation.

M. Picard a aussi révélé que sept cabinets de courtage sont devenus des agences. Ce nombre n’inclut pas la création de nouvelles agences, a-t-il spécifié. À l’inverse, trois agences sont devenues des cabinets de courtage.

« Des bannières ont aussi recruté de nouveaux membres. Il y a eu des transactions à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur le courtage. Un assureur a lancé son réseau d’agences. Des cabinets de courtage ont créé des agences. On croit que le tout favorisera l’indépendance du courtage, mais aussi sa transparence », a indiqué M. Picard.

Où divulguer

À quel endroit les courtiers doivent-ils divulguer leurs liens d’affaires ? L’article 81.1 de la LDPSF indique que le tout doit être fait à deux endroits : sur le site Web du cabinet, ainsi que dans ses communications écrites avec ses clients.

M. Picard a d’ailleurs précisé quel sera le spectre de surveillance du régulateur à court terme. Les sollicitations à d’éventuels nouveaux clients seront sa priorité.

« L’Autorité entend concentrer ses efforts de surveillance aux communications écrites du cabinet pour les sollicitations. Les communications avec un client actuel sont exclues. L’Autorité publiera un tableau dans les prochains jours pour clarifier le tout », a-t-il révélé.

M. Picard reconnait que cette prise de position est un changement dans les pratiques de l’Autorité. « Les discussions que nous avons eues à ce sujet nous incitent à être plus flexibles à cet égard », dit-il.

Il a aussi précisé quelles communications écrites seront dispensées de l’obligation de divulgation :

  • Les envois de sollicitation de masse non adressés;

  • Les lettres de renouvellement;

  • Les communications visant à prendre un rendez-vous;

  • Les échanges de courriels qui suivent un courriel initial de sollicitation dans lequel la divulgation a été faite.

Quoi divulguer

En assurance des particuliers, le courtier se doit de dévoiler dans ses communications écrites qui sont les trois assureurs à qui il a accès pour obtenir des soumissions. S’il en a plus de trois, il devra référer son client à son site Internet si celui-ci souhaite en connaitre l’identité. Les bannières et les grossistes n’ont pas à en faire partie.

En assurance des entreprises, les courtiers ont simplement l’obligation de référer leur client à leur site Internet pour satisfaire cette obligation.

Qu’arrive-t-il si le cabinet de courtage n’a pas de site Internet ? Il doit trouver une façon de divulguer le nom de ses assureurs, au verso d’une lettre par exemple.

Si un courtier a un lien d’affaires avec un assureur qui possède plus de 20 % d’actionnariat, le tout doit être indiqué dans la communication écrite. Même chose s’il a un assureur vers qui il verse plus de 60 % des primes en assurance habitation ou en assurance automobile.

Doit-il divulguer le pourcentage exact ? Non, sauf si sa communication touche le Règlement sur le courtage en assurance de dommages. Ce pourcentage devra alors être divulgué lors de la sollicitation. Il peut aussi l’être dans le message téléphonique d’accueil du cabinet. Le représentant demeure responsable de cette divulgation, a toutefois précisé M. Picard.

En matière de lien d’affaires, outre les obligations du Règlement sur le courtage en assurance de dommages, le courtier doit respecter celle du Règlement à fournir sur les renseignements à fournir aux consommateurs. Trois types de liens d’affaires sont à divulguer selon ce cadre :

  • Les liens de propriété

  • Le financement

  • La concentration

Là encore, ces trois éléments peuvent être divulgués via le message d’accueil téléphonique du cabinet, dit M. Picard.

Quand divulguer

La divulgation des liens d’affaires doit se faire à trois moments précis, dit M. Picard. Elle doit se faire en premier lieu avant d’offrir un produit à un client. Elle peut se faire verbalement dans ce cas, précise M. Picard. Puis, elle doit être faite au moment de livrer la police d’assurance, spécifie-t-il. Une nouvelle divulgation doit se faire au renouvellement, ajoute M. Picard.

Lors de la délivrance de police, M. Picard précise que la divulgation des liens d’affaires doit se faire uniquement si le client achète une police d’avec qui le courtier a des liens d’affaires. Ainsi, si le client a acheté une police d’un assureur X alors que le courtier a des liens d’affaires avec un assureur Y, il n’a pas à dévoiler ses liens avec l’assureur Y lorsqu’il lui livre sa police.

Comment divulguer

Comment faire cette divulgation ? Des expressions obligatoires à utiliser sont incluses à l’annexe 4 du règlement sur les renseignements à fournir au consommateur. Le tableau que l’Autorité publiera prochainement précisera le tout.

M. Picard recommande aux courtiers de consulter ce tableau une fois qu’il sera disponible et d’y aller d’une divulgation à la fois pour voir si le courtier doit justement faire cette divulgation. Il peut aussi se référer à la version révisée du guide de la gouvernance et de la conformité publiée cet automne par l’Autorité.