Le 19 mai dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré le courtier Julien Stephens (certificat no 191 099) coupable de quatre infractions. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

L’intimé, qui se représentait sans l’aide d’un avocat, a été acquitté de l’infraction décrite au chef 5 de la plainte. Le dossier disciplinaire découlait d’une plainte soumise par une assurée lors du renouvellement d’une police d’assurance habitation. Les faits ont eu lieu entre avril 2019 et mars 2020. 

L’intimé a contrevenu à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages en manquant de transparence dans l’exécution de son mandat (chef 1). Il aurait notamment évité d’informer l’assurée de la raison pour laquelle l’assureur ne renouvelait pas le contrat d’assurance, en lui laissant croire que c’était dû à une réclamation antérieure. 

En faisant souscrire le contrat d’assurance habitation auprès d’un nouvel assureur, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente (chef 2). Il n’a pas agi comme un conseiller consciencieux envers les assurés en omettant de leur fournir tous les renseignements nécessaires ou utiles à l’égard des protections disponibles et de leur préciser la nature des garanties offertes. Ce geste contrevient à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

En mars 2020, à l’approche du renouvellement du contrat des mêmes assurés, l’intimé a encore une fois manqué de transparence en faisant des déclarations susceptibles d’induire l’assurée en erreur (chef 3). Il a notamment tenté de la convaincre qu’aucun autre assureur ne pourrait lui offrir une meilleure tarification et a prétendu avoir fait des démarches auprès de 10 autres assureurs, ce qui n’était pas le cas. L’infraction retenue par le comité est une autre dérogation à l’article 25 du Code. 

Entre avril 2019 et mars 2020, l’intimé a été négligent dans la tenue du dossier de ces assurés en ne notant pas les échanges avec eux, les conseils donnés, les décisions et les instructions reçues (chef 4). Ce geste contrevient à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs. 

La bannière et l’assureur 

Durant la période concernée, l’intimé était inscrit comme courtier en assurance de dommages (4A) et rattaché à une société dont il était actionnaire. Ce cabinet était membre de la bannière CourtiersNet.

Dans la décision, le comité reproduit la correspondance de la bannière avec ses courtiers et ses discussions avec Promutuel Assurance. CourtiersNet a perdu son contrat d’agence avec cet assureur à l’automne 2018 et avec trois autres assureurs à l’hiver 2019, en raison de mauvais résultats en matière de sinistralité. 

La police d’assurance habitation du propriétaire occupant du couple de consommateurs était souscrite chez Promutuel qui refusait de renouveler les contrats existants. La prime annuelle totale était de 1 035,50 $, ou 89 $ par mois.

La prime mensuelle proposée par le courtier chez le nouvel assureur sera de 193 $ par mois. Cependant, la prime d’assurance automobile est réduite de 78 $ à 67 $. L’intimé ne fournit pas la vraie raison du changement d’assureur et affirme qu’une telle hausse est normale à la suite d’une réclamation.

Un an plus tard, la prime habitation est légèrement réduite, mais le couple trouve le produit trop cher. Il y a aussi une hausse de la prime automobile. Le courtier prétend qu’il a magasiné auprès d’autres assureurs, mais son témoignage a été jugé peu crédible à cet égard.

À la fin de mars 2020, la dame du couple informe le courtier qu’elle a obtenu de meilleurs prix pour les deux polices chez un autre assureur. 

Crédibilité 

Dans sa décision, le comité rappelle les critères de détermination de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages entendus. Il souligne notamment la compatibilité du témoignage avec l’ensemble de la preuve et l’existence de contradictions avec le reste de la preuve. Quant à l’appréciation des témoignages, le comité mentionne aussi la probabilité de la survenance des faits déclarés. 

En conséquence, le comité déclare que le manque de transparence invoqué au chef 1 a été prouvé de façon prépondérante. « Il aurait été si facile pour l’intimé de dire à la cliente que le contrat d’agence qu’il avait avec Promutuel avait pris fin », lit-on au paragraphe 47 de la décision. 

La même faute lui est reprochée au chef 3, et le comité souligne que la preuve prépondérante se retrouve aux enregistrements téléphoniques entre le courtier et sa cliente. 

Quant au chef 2, l’intimé a lui-même reconnu dans son témoignage qu’il n’avait pas expliqué les protections du contrat à la cliente.