Le 25 février dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a imposé à Richard Bernard (BDNI no 1572491) une pénalité administrative de 5 000 $.
Le TMF a alors entériné l’entente intervenue entre l’Autorité des marchés financiers et M. Bernard. L’entente est jointe en annexe au jugement. L’Autorité en a publié un résumé le 14 mars 2022.
M. Bernard s’est engagé à payer la pénalité en un seul versement dans les 10 jours suivant la décision du TMF.
L’entente prévoit également que M. Bernard voit son inscription être assortie d’une condition stipulant qu’il ne pourra agir à titre de superviseur d’un autre représentant pour une période de cinq ans.
L’Autorité reproche à l’intimé d’avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations de supervision stricte des activités de courtier en épargne collective et de courtier sur le marché dispensé de Vladislav Adoniev.
Le TMF a terminé l’audition au fond le 11 juillet dans une nouvelle plainte qui vise M. Adoniev de même que son collègue Andrei Crivoi qui devait superviser ses activités au sein du cabinet Infinitum Succession et Patrimoine.
Le contexte
Le 15 décembre 2020, le TMF avait prononcé une ordonnance pour assortir le certificat et l’inscription du représentant Adoniev d’une condition de supervision stricte de ses activités pour une période de 18 mois.
À ce moment-là, M. Adoniev détient notamment une inscription comme représentant de courtier en épargne collective et de représentant de courtier sur le marché dispensé pour le compte de Valeurs mobilières Whitehaven.
Au moment de la décision du TMF, M. Bernard est inscrit notamment à titre de chef de la conformité pour le cabinet Whitehaven. Il a signé l’engagement de supervision le 21 décembre 2020. L’Autorité confirme ce mandat le 12 janvier 2021.
Le régulateur a effectué un suivi et a procédé à l’analyse de six dossiers clients du représentant Adoniev pour la période de janvier à mars 2021. L’Autorité a constaté plusieurs manquements à la supervision stricte effectuée par l’intimé Bernard.
Les gestes contreviennent à deux articles du Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
À titre de chef de la conformité, le Règlement 31-103 impose plus particulièrement trois obligations au chef de la conformité en matière de supervision stricte des activités du représentant qu’il suit.
La preuve de l’Autorité montre que l’intimé Bernard n’a pas suivi adéquatement son collègue. Le TMF se dit particulièrement préoccupé par l’admission de l’intimé disant qu’il approuvait les transactions effectuées par M. Adoniev postérieurement à celles-ci, ce qui était nommément proscrit par l’engagement de supervision.
Dans cinq dossiers clients, l’argent a été investi dans des placements plus « conservateurs » que leur profil de risque et de leurs objectifs d’investissement. Les notes manquaient pour expliquer les décisions du représentant.
Enfin, le superviseur ne s’est pas assuré que le représentant Adoniev respecte la législation en valeurs mobilières dans ses représentations faites au public.
Même si aucune preuve de pertes ou de profits réalisés par les clients de M. Adoniev n’a été portée à l’attention du TMF, « il n’en demeure pas moins que l’intérêt général des clients a été mis à risque par les manquements de Richard Bernard ».
Le jugement rappelle que le certificat de M. Adoniev avait déjà été assorti d’une condition de supervision rapprochée en vigueur de juin 2017 à juillet 2020. M. Bernard avait alors été responsable de cette supervision.