Après avoir reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte modifiée, Thomas Sylfra (certificat no 141 692) a été condamné à une peine de trois mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
L’audience devant le comité de discipline a eu lieu le 26 février 2026. Grâce au consentement des parties, la plainte a été modifiée afin de respecter les changements apportés en juin 2025 quand la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier a été adoptée par l’Assemblée nationale et sanctionnée. (Il s’agissait du projet de loi 92 qui est devenu le chapitre 16 des Lois de 2025.)
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le comité s’est assuré que l’intimé comprenait les implications de son plaidoyer de culpabilité.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu entre novembre 2020 et janvier 2023 envers plusieurs clients de la région de Montréal, où l’intimé exerçait ses activités de conseiller en sécurité financière.
Durant les six derniers mois de 2022, à au moins 51 occasions et concernant environ 46 clients, l’intimé n’a pas procédé à l’analyse des besoins financiers (ABF) de manière complète et conforme alors qu’il leur faisait souscrire des propositions d’assurance (chef 1). Pour ce manquement à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, l’intimé devra purger une peine de trois mois de radiation temporaire.
La même peine de trois mois de radiation temporaire lui est imposée pour les manquements reprochés au chef 2, lesquels contreviennent à l’article 11 du Code de déontologie. Durant toute la période mentionnée ci-dessus, à au moins 40 occasions et concernant environ 7 clients, l’intimé a modifié des documents après la signature de ces derniers.
Enfin, entre janvier 2021 et octobre 2022, à environ 19 occasions et concernant 6 assurés, l’intimé a manqué à ses obligations en ne s’assurant pas de l’exactitude des renseignements transmis à l’assureur (chef 3). Pour cette infraction proscrite par l’article 35 du Code de déontologie, le comité impose une peine d’un mois de radiation temporaire.
Toutes les peines seront purgées de façon concurrente pour une peine totalisant trois mois de radiation temporaire. La sanction entrera en vigueur au moment où l’intimé demandera la remise en vigueur de son certificat.
L’intimé est sans mode d’exercice depuis le 3 mars 2025, à la suite de la résiliation de son contrat par le cabinet de l’assureur. Il n’est plus rattaché à aucun cabinet. Devant le comité, l’intimé a indiqué qu’il souhaitait revenir à la profession.
Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. L’intimé devra payer les déboursés de l’audition et, le cas échéant, les frais de publication de l’avis disciplinaire. Cet avis ne sera publié qu’au moment où il reprendra son droit de pratique et qu’un certificat aura été émis en son nom par l’Autorité des marchés financiers.
Le contexte
En rendant sa décision le 8 juillet dernier, le comité souligne que l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes depuis plus de 25 ans. Il n’a pas d’antécédent disciplinaire et il a pleinement collaboré à l’enquête. M. Sylfra a reconnu ses torts et il n’y a pas eu préjudice pour les consommateurs.
Depuis, en sus des activités de formation continue obligatoire exigée des représentants, il a suivi deux formations traitant de l’Analyse des besoins d’assurance vie et Cas vécus et déontologie en assurance de personnes.
Dans le cas de l’infraction mentionnée au chef 1, l’article 15 du Code de déontologie impose au représentant l’obligation de chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de faire une recommandation à son client ou de lui conseiller un produit. Or, ce n’est que dans les jours, voire les semaines suivant la signature des propositions qu’il a complété et transmis à l’assureur un sommaire d’assurance vie concernant ces clients.
La jurisprudence est bien établie, rappelle le comité de discipline: « L’ABF est la pierre angulaire du travail du représentant. » L’analyse tardive et a posteriori des besoins financiers du client ne respecte pas l’exigence inscrite à l’article 15 du Code de déontologie.
Une amende est la sanction la plus souvent appliquée pour ce type de manquement, mais en considérant la répétition de l’infraction, une peine de radiation temporaire est justifiée comme dans le cas d’une décision rendue en 2021.
Quant aux manquements mentionnés au chef 2, l’article 11 du Code de déontologie impose au représentant le devoir d’exercer ses activités avec intégrité. En modifiant les formulaires, l’intimé a compromis l’intégrité du processus de souscription. Encore une fois, étant donné la répétition du manquement, une peine de radiation est justifiée, selon le comité.
Enfin, concernant le chef 3, l’article 35 du Code de déontologie indique que le représentant ne peut exercer ses activités de manière négligente. La preuve soumise par le syndic démontre que des rectifications ont été nécessaires afin de corriger des erreurs apparaissant à divers documents en lien avec les contrats d’assurance. La peine proposée est conforme à la jurisprudence, selon le comité.