Après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, l’ex-représentant de courtier pour un courtier en épargne collective Massimo Corica (certificat no 231 716) a été condamné à une peine de cinq ans de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu à Montréal entre les mois de juin et d’août 2023. L’intimé n’a pas agi avec intégrité, honnêteté et loyauté en demandant à un fournisseur de son employeur d’augmenter le coût d’une facture afin de pouvoir bénéficier ultérieurement d’un crédit auprès de ce fournisseur pour une activité personnelle (chef 1). Ce geste est sanctionné par une première peine de cinq ans de radiation temporaire.

Par la suite, il a de nouveau manqué à ses obligations en effectuant quatre transactions dans son compte personnel à partir du poste de travail d’un collègue et à son insu afin de faire bénéficier un ami du taux de change préférentiel accordé aux employés (chef 2). Il est condamné à une peine de six mois de radiation temporaire.

Le manquement retenu pour les deux chefs est proscrit par l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures pour l’autre disposition alléguée au soutien des deux chefs de la plainte.

Les peines de radiation seront purgées de façon concurrente et elles deviendront exécutoires au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique.

L’intimé est condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cet avis ne sera publié que si l’intimé demande l’émission d’un certificat à son nom.

L’audience devant le comité a eu lieu le 25 juin et le 22 septembre 2025. La décision est datée du 2 septembre 2026 et a été rendue publique le 9 septembre dernier. La reconnaissance de culpabilité a été faite lors de la deuxième journée d’audience. Le troisième membre du comité était dans l’impossibilité d’agir et la décision a été rendue par les deux autres membres.

Le contexte

Au moment des faits, l’intimé agissait comme directeur d’une succursale bancaire dans la région montréalaise. Il s’occupait notamment d’organiser des événements promotionnels. C’est dans ce contexte qu’il a commandé deux ballons personnalisés de 36 pouces, pour un montant de près de 750 $, aux frais de la banque.

Le fournisseur a par la suite contacté la banque et l’a informée que l’intimé avait demandé de gonfler la facture d’un montant de 500 $. Cette somme a été remboursée à la banque par le fournisseur.

À propos du second chef, la somme d’argent qui lui avait été remise par un ami également client de la banque était en dollars américains. Une fois la somme convertie en dollars canadiens, l’intimé a transféré les fonds dans le compte de son ami. Les transactions ont été faites pour faire profiter ce client du taux de change préférentiel accordé aux employés de l’institution financière.

Quand la banque a mené son enquête, l’intimé n’a pas admis les faits de façon franche et spontanée. Il a été congédié par la suite. Le comité estime d’ailleurs que la participation de l’intimé à l’enquête de son employeur ne constitue pas un facteur atténuant dans les circonstances.

Dans son analyse de la gravité des manquements, le comité note que l’intimé ne pratique plus dans le domaine et qu’il n’envisage pas de réintégrer la profession. Il occupe un emploi dans un autre domaine.

La sanction

La plaignante a obtenu la peine réclamée pour le premier chef, mais elle suggérait une peine de radiation temporaire de deux ans pour le second chef. Les gestes posés par l’intimé s’assimilent à de l’appropriation, selon le procureur du syndic. Ce dernier a soutenu sa recommandation en soumettant plusieurs décisions, dont la plus récente concerne aussi une employée d’une succursale bancaire.

De son côté, le procureur de l’intimé ne partage pas la comparaison faite par la plaignante, selon laquelle le manquement s’apparente à de l’appropriation. Il suggère plutôt une peine d’une année de radiation temporaire pour chacune des infractions. Parmi la jurisprudence qu’il soumet pour appuyer sa recommandation sur la sanction se trouve cette décision rendue en 2020 par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

Selon le comité, l’infraction admise au premier chef est assimilable à de l’appropriation. Même si le fournisseur a remboursé la banque avant que l’intimé n’en tire l’avantage recherché, cela n’altère pas la nature de son geste, ajoute le comité, qui procède ensuite à une analyse de la jurisprudence soumise par les procureurs.

« Le cas de M. Corica se distingue de ces affaires. Il n’a pas cherché à récupérer une somme qui lui était due ou remboursable ni simplement contrevenu à une politique interne : sa démarche était préméditée et malhonnête. De plus, il occupait une position d’autorité à titre de directeur de succursale », indique le comité.

Le procureur de l’intimé a aussi demandé une dispense de publication de la décision, en raison des enjeux de santé qui affectent M. Corica. Le comité refuse la demande de dispense, mais il ordonne à la secrétaire du comité de discipline de reporter la publication de cet avis dans l’éventualité où l’intimé demanderait la remise en vigueur de son certificat, ce qui risque peu de se produire.