Le tribunal accueille partiellement la demande du fournisseur d’une compagnie dans le cadre d’un contrat avec la Ville de Gatineau qui a mal tourné en 2023. L’assureur qui servait de caution est condamné solidairement à rembourser la demanderesse. 

L’affaire a été entendue les 13 et 14 avril 2026 à Montréal par le juge Éric Dufour, de la Cour supérieure du Québec. La demanderesse dans ce litige est la société 9362-8 428 Québec inc., établie à Montréal et dont le président est Jean-Pierre Beauchamp. La firme offre des services de génie civil pour les routes, les rues et les ponts. 

L’entreprise s’est engagée à livrer des tuyaux pour un chantier dont s’occupe la compagnie 6369472 Canada inc., faisant affaire sous le nom d’Équinoxe JMP, dans le cadre d’un contrat de location et de services. Cette compagnie offre des services de distribution d’eau et elle est dirigée par Julie et Pascal Bouladier. Intact Assurance agit comme caution pour ce chantier. 

En janvier 2022, Équinoxe demande à la société de M. Beauchamp une soumission pour la sous-traitance d’une partie du contrat qu’elle veut obtenir avec la municipalité.

Le contrat visait la réfection partielle d’une conduite de refoulement pour le poste de pompage municipal. Le chantier comprenait l’installation d’une conduite de déviation temporaire d’une longueur de 2 500 mètres.

Le fournisseur devait aussi assembler les sections de tuyaux, fournir la main-d’œuvre spécialisée requise et procéder à des tests de pression pour la mise en service de la conduite de déviation. Les tuyaux devaient être loués pour une période de 75 jours au départ, mais Équinoxe a par la suite précisé que la location devait couvrir toute la durée des travaux. Une partie du désaccord entre les parties concerne des ajouts à ce bon de commande qui auraient été faits par le donneur d’ouvrage, mais qui auraient été refusés par M. Beauchamp. 

La demanderesse allègue ne pas avoir été entièrement payée pour ce contrat, ce que reconnaît partiellement l’entrepreneur. Équinoxe conteste une partie de la réclamation en plaidant l’exception d’inexécution.

L’entrepreneur soutient que les biens livrés par le fournisseur auraient été de mauvaise qualité et seraient à l’origine d’une réclamation de la Ville de Gatineau. Il reproche aussi à la demanderesse de ne pas l’avoir suffisamment conseillée au sujet des risques d’utilisation hivernale de la conduite temporaire. 

L’appel d’offres 

Le 6 avril 2022, Équinoxe sort victorieuse de l’appel d’offres grâce à une soumission de 1,6 million de dollars (M$) moins chère que celle du seul autre soumissionnaire. Le bon de commande pour les tuyaux est émis le 9 mai 2022. 

Les conditions supplémentaires imposées par Équinoxe sur la pièce P-3, quatre mois après la commande initiale, n’auraient pas été acceptées par le fournisseur. Le tribunal n’accepte pas la version des faits de la défenderesse. Si la théorie soumise par Équinoxe était retenue, cela équivaudrait à une location gratuite des équipements de la demanderesse pour la quasi-totalité de la durée initiale du contrat. Le contrat s’est étiré sur 144 jours, au lieu des 75 prévus au départ, alors que le fournisseur n’y est pour rien dans les retards vécus sur le chantier. 

Les problèmes du chantier 

En cours de route, Équinoxe modifie le point de raccordement de départ de la conduite, ce qui ajoute 383 mètres à la longueur requise de tuyaux qui doivent être livrés et fusionnés par la demanderesse. Elle en est informée en juin 2022, plus de cinq mois après l’offre contenue dans la pièce P-3. 

Par la suite, la Ville et Équinoxe ne s’entendent pas sur les plans d’ingénierie de l’entrepreneur et ce différend impose le report du début des travaux. Entre le 30 juillet et le 21 décembre 2023, le fournisseur livre et installe les tuyaux, et ce sont finalement 2 885 mètres linéaires de tuyaux qui seront utilisés. 

D’autres problèmes surviennent en raison des objections de la Ville sur l’utilisation de l’eau potable pour mener des tests hydrostatiques. La conduite de déviation entre en fonction le 23 novembre 2023. À 15 h ce jour-là, Julie Bouladier appelle M. Beauchamp, qui est sur un autre chantier à Saguenay, pour lui signaler le bris de la conduite.

M. Beauchamp arrive sur les lieux le 24 novembre 2023 à 7 h, et il constate que le bris est situé, comme il s’en doutait, près d’un joint du coude à 90 degrés installé dans une section en amont. La traction causée par le mouvement du terrain à la suite du gel aurait causé le bris. Le dommage est réparé et la conduite sera opérationnelle pour le reste du contrat. 

Le retour du matériel 

Le démantèlement de la conduite est fait par Équinoxe juste avant Noël en décembre 2023. L’état des tuyaux est insatisfaisant, selon la demanderesse. Les tuyaux devaient être nettoyés et remis dans le même état de propreté qu’au moment de leur location. Les frais de nettoyage ont coûté 36 918,47 $. 

Cette somme que réclame le fournisseur à Équinoxe est accordée par le tribunal. Le juge Dufour rappelle que le locataire doit remettre le bien loué dans l’état où il l’a reçu, sauf vétusté ou usure normale. Il s’agit d’une obligation de résultat, et la défenderesse a remis les biens loués maculés des résidus découlant de l’utilisation de la conduite de déviation. 

Deux autres factures sont contestées par la défenderesse, qui fera un paiement de 34 492,50 $ le 28 novembre 2023. Ce montant sera déduit par la suite. 

La pièce P-4, émise le 24 octobre 2023, est de 213 853,50 $ et concerne la durée plus longue pour la location du matériel. Cette somme est aussi octroyée par le tribunal. 

La facture P-6 émise le 9 janvier 2024, d’une somme de 129 005,96 $, concerne l’ajustement des mètres linéaires supplémentaires exigés par la modification du point de raccordement. Dans sa décision du 12 août 2026, le juge Dufour réduit le montant payable par les défenderesses, car certains postes ne sont pas des dommages prouvés. 

Pour la facture P-6, le total est ajusté à 121 673,45 $, taxes incluses, duquel est déduit le paiement déjà fait par Équinoxe. Le montant total de la condamnation conjointe et solidaire de la défenderesse et de sa caution se chiffre à 337 952,92 $.

Les intérêts et l’indemnité additionnelle sont calculés à partir de la mise en demeure datée du 19 janvier 2024. Le 19 février 2024, la mise en demeure est aussi expédiée à Intact Assurance qui a émis un cautionnement en faveur d’Équinoxe. 

Défense rejetée 

Pour contrer les factures, la défenderesse alléguait une exception basée sur l’inexécution fondée sur l’article 1591 du Code civil du Québec. Selon le tribunal, Équinoxe ne remplit pas les conditions qui lui permettent de faire valoir cette exception. Dans un livre de doctrine qui porte sur le Code civil, cette règle d’équité peut être invoquée quand une partie au contrat refuse d’exécuter sa propre obligation quand l’autre partie au contrat refuse ou néglige d’exécuter la sienne.

Ce moyen permet de suspendre l’exécution d’une obligation, mais ilil ne la fait pas disparaître. Dans le présent litige, le contrat est terminé. La défenderesse demande une compensation pour les dommages allégués en raison de l’exécution du contrat. Or, le tribunal conclut que la demanderesse n’a commis aucune faute. 

Ce n’est qu’au moment du bris de la conduite qu’une faute contractuelle est reprochée au fournisseur. Or, M. Beauchamp avait alerté l’autre partie du danger si le chantier prenait du retard. Il avait conçu l’assemblage en fonction d’un chantier qui prenait fin avant le gel. La livraison au 30 juillet 2023 et pour 75 jours laissait croire que le chantier prendrait fin vers la mi-octobre. 

La défenderesse soutient aussi n’avoir pas été adéquatement conseillée par M. Beauchamp au sujet de l’utilisation de la conduite en période de gel. Ce risque a pourtant été divulgué. De plus, Équinoxe n’est pas une néophyte dans le domaine des aqueducs et des égouts. 

Dès le 26 octobre 2023, M. Beauchamp prévient le gestionnaire du projet de sa préoccupation à l’approche de l’hiver et il répète cette alerte au donneur d’ouvrage. Le contrat P-3 a été conçu en janvier 2022, mais rien ne se passe avant l’été 2023. Dans son contre-interrogatoire, le président de la société demanderesse affirme que s’il avait su que la conduite servirait en hiver, il l’aurait conçue autrement. 

La défense d’Équinoxe ne tient pas la route, selon le tribunal, et comme elle n’a déposé aucune demande reconventionnelle à l’encontre de la réclamation faite par 9 362-8 428 Québec inc., sa compensation ne peut être accordée. 

Le tribunal rejette l’affirmation de la demanderesse concernant le caractère abusif de la défense faite par Équinoxe et Intact. La Cour d’appel du Québec « ne cesse de rappeler que la barre de l’abus est haut placée et doit y demeurer », indique le juge Dufour.