Le syndicat de la copropriété prévient les copropriétaires et résidents de la réalisation de travaux qui nécessiteront la coupure de l’alimentation en eau. Dans une unité louée, la négligence de la locataire entraîne un dégât d’eau. La responsabilité des dommages lui est attribuée par le tribunal et elle devra rembourser le syndicat.

L’affaire a été entendue le 11 mai dernier par la juge Brigitte Gouin, de la chambre civile de la Cour du Québec.

La demanderesse est le Syndicat des copropriétaires Les Dauphins sur-le-Parc, qui gère un immeuble situé sur l’avenue Papineau à Montréal. Sa réclamation est de 5 044,24 $.

Sa demande se fonde sur l’article 1074.2 du Code civil du Québec, qui permet au syndicat de poursuivre les copropriétaires pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné par la faute d’une personne qui occupe l’unité.

Les propriétaires de l’unité sont Diane Therrien et Denis Lapointe. La locataire Sara Giard et la Compagnie d’assurance Definity sont les intervenantes forcées dans ce litige, tandis que la Société d’assurance Beneva est l’intervenante volontaire conservatoire.

Évier bouché

L'événement a eu lieu le 20 juin 2022. À deux reprises dans les journées précédentes, le syndicat avise les personnes concernées qu’il y aura une coupure de l’alimentation en eau. Un fournisseur est présent pour procéder à l’entretien du système de chauffage et changer les valves du réservoir d’eau chaude de l’immeuble. La rupture de l’alimentation en eau a eu lieu entre 8 h et 12 h 30 ce 20 juin 2022.

À l’audience, la directrice générale du syndicat de copropriété témoigne que les propriétaires de l’unité 2 ont rapidement souligné que l’eau coulait de leur plafond quand l’alimentation en eau a été réactivée. Une visite à l’unité 1 a permis de constater que la robinetterie de l’évier de la salle de bain était demeurée ouverte.

Comme le drain était fermé, le trop-plein ne pouvait évacuer l’eau qui coulait à grand débit du robinet. Le rapport du surintendant de l’immeuble confirme le problème, photos à l’appui.

Le 21 janvier 2025, la Cour du Québec avait homologué un règlement à l’amiable qui faisait office de jugement entre les copropriétaires concernés afin de dédommager les occupants de l’unité 2. Le résumé de l’entente rapporte les mêmes faits pertinents concernant la cause du sinistre.

À l’audience

Les copropriétaires Lapointe et Therrien contestent la demande introductive d’instance et affirment n’avoir aucune responsabilité, en raison de l’occupation du lieu par la signataire du bail résidentiel. Cependant, la déclaration de copropriété précise que le copropriétaire a la responsabilité légale du bien s’il y a négligence de la part des personnes qui occupent l’unité.

La locataire nie avoir bouché l’évier et laisser le robinet ouvert avant de quitter l’appartement. Sa version n’a pas été retenue par la juge Gouin dans son jugement rendu le 27 mai dernier.

La poursuite en garantie de Diane Therrien et Denis Lapointe à l’encontre de leur locataire est fondée en fait et en droit, car la négligence de Mme Giard a causé les dommages à l’immeuble et aux unités concernées, selon le tribunal.